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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.049

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit : 1°/ de la société Aipal Crédit, dont le siège est ... (8ème), 2°/ de la Banque de France, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision en date du 2 août 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance, Lagny-sur-Marne, 18 septembre 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité de régler ses dettes et que la bonne foi fait défaut ; Attendu que M. Y... lui en fait grief ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux personnes physiques en situation de surendettement laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier, ainsi que des circonstances qu'il a examinées, que M. Y... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'il n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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