Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julien Quere, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [N] né le 15 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocat au barreau de Paris - M. [R] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par par Me Alexis N'DIAYEde la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant régulière la requête du préfet et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter de l'échéance de la dernière mesure de maintien en prolongation, soit jusqu'au jusqu'au 06 janvier 2024 inclus ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 décembre 2023, à 11h42 complété à 12h54, par M. [P] [N];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen de contestation d'une 3ème prolongation, que les conditions de l'article L 742-5 3° du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de la remise tardive du laissez-passer consulaire dont il résulte de la procédure, que l'administration établit avec certitude, la délivrance à bref délai, la reconnaissance étant intervenue dans les derniers 15 jours, en l'espèce le 21 décembre dernier, qu''il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment