Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'exigent pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite ;
Attendu que, le 13 juin 1989, Mme X..., épouse Y..., s'est rendue caution des engagements de la société Y... au profit de la Banque populaire de la Loire en apposant la mention manuscrite " Bon pour cautionnement solidaire et indivisible de la somme de cinq cent mille francs (500 000 F) en principal plus tous intérêts au taux de base de la banque majorée de 4,25 % agios, commissions, frais et accessoires " ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande à concurrence de cette somme, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de cette mention manuscrite, qui ne fait pas référence aux conditions générales du cautionnement déterminant les obligations garanties, que Mme Y..., dont il n'est pas allégué qu'elle avait des fonctions de responsabilité dans la société cautionnée, avait connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la mention manuscrite qu'avaient été respectées les dispositions de l'article 1326 du Code civil, qui n'exigent pas que la nature des dettes garanties y soit précisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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