Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02242
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 03042
APPELANTE
SARL MIYAKO SUSHI
siret 45294424200018
198 boulevard Voltaire
92600 ASNIERES SUR SEINE
Défaillante
INTIMEE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme Delphine X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La SARL Miyako Sushi a interjeté appel du jugement no 11-03042 rendu le 14 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 26 mars 2015 le conseil de l'appelante arrive après que le départ de la représentante de l'URSSAF ; dans ces conditions la Cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2015.
A cette nouvelle date, la SARL Miyako Sushi n'est ni présente ni représentée.
L'URSSAF, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la SARL Miyako Sushi laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare La SARL Miyako Sushi recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne La SARL Miyako Sushi au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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