Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1801/23
N° RG 21/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWDD
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
01 Juin 2021
(RG 19/00082 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO EXPO VW
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
Monsieur [T] [I] a été embauché par la société AUTO EXPO [Localité 2] VW en qualité de conseiller commercial par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 avril 2011, selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Il était rémunéré à la fois d'une part fixe et d'une part variable, en fonction des ventes de véhicules réalisées, à partir d'objectifs qui lui étaient régulièrement fixés, et qu'il acceptait, par la communication d'un « payplan ».
Par lettre du 15 octobre 2018, la SAS AUTO EXPO [Localité 2] VW a convoqué Monsieur [I] à un entretien fixé au 24 octobre 2018 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Elle lui a également enjoint de lui remettre immédiatement son véhicule de fonction, le téléphone portable mis à sa disposition et les clés de la concession.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2018, Monsieur [I] a été licencié pour motif disciplinaire, motif pris de l'exercice d'une autre activité professionnelle pendant son temps de travail, et de la faiblesse de son niveau de ventes en résultant dans les termes suivants : « Vous avez été embauché à compter du 6 avril 2011 en qualité de conseiller commercial skoda /VO. En cette qualité, nous attendions légitimement de vous que vous exécutiez vos fonctions avec sérieux, professionnalisme et rigueur. Or nous avons eu à déplorer de graves manquements à vos obligations contractuelles ayant eu des conséquences néfastes sur l'exécution de vos fonctions et notamment la qualité du travail fourni.
sur l'exercice d'une autre activité professionnelle pendant votre temps de travail
Vous avez en dépit de votre obligation contractuelle de loyauté, exercé à notre insu une seconde activité professionnelle.
En effet vous avez été surpris à de nombreuses reprises, en train de travailler ou téléphoner pour le compte de cette seconde activité professionnelle de course de chevaux et ce, pendant vos horaires de travail.
Plusieurs de vos collègues, offusqués de votre manque de sérieux, nous ont rapporté ces faits. Vous avez d'ailleurs reconnu expressément le fait d'exercer cette nouvelle activité professionnelle alors que nous vous alertions sur votre démotivation grandissante constatée et soutenions que cela n'était pas acceptable de vous payer un salaire alors que vous effectuiez d'autres activités sans lien avec votre poste au sein de notre société.
Nous avons avons ainsi alerté dans un avertissement du 10 septembre sur ces faits qui n'ont pas cessé depuis lors et perdurent aujourd'hui : ('.)
Vraisemblablement, vous n'avez pas pris conscience de la gravité de votre comportement. En effet, le 15 octobre 2018, je vous ai, de nouveau, surpris personnellement en train de traiter de cette seconde activité professionnelle alors que vous étiez à votre bureau, et ce, pendant votre temps effectif de travail. Votre comportement est d'autant moins acceptable que votre bureau est situé au milieu du hall, soit à proximité de nos clients qui pourraient vous entendre traiter de dossiers n'ayant aucun lien avec la vente de voitures.
L'exercice de cette seconde activité professionnelle a entraîné votre démotivation criante pour l'activité de conseiller commercial et une exécution défectueuse de vos fonctions due au fait que vous vous consacriez à votre seconde activité pendant votre travail dans notre société . Des plaintes de clients verbales et écrites soulignant notre nonchalance nous ont même été adressées.
En effet votre absence d'intérêts pour vos fonctions ainsi que votre malhonnêteté ont été vivement ressentie par nos clients qui se sont plaints de votre manque de professionnalisme. A titre d'exemple, vous vous êtes occupés de Monsieur et Madame [S], de façon désastreuse, alors que ces derniers, clients habituels de notre société depuis de longues années, se sont adressés à vous pour l'acquisition d'un véhicule de la marque Skoda karok. Selon les termes de leur lettre de plainte du 8 octobre 2018 : (')
Vous comprendrez que de telles plaintes de la part de clients fidèles nous causent un grave préjudice en tant qu'elles atteignent négativement notre réputation et notre engagement de sérieux vis-à-vis de nos clients. (')
Bien évidemment, votre démotivation pour vos fonctions de conseiller commercial consécutive à votre seconde activité de course de chevaux a eu un impact conséquent sur vos résultats qui n'ont fait que décroître.
sur la faiblesse inquiétante de votre niveau de ventes
Nous avons constaté une baisse alarmante de votre niveau de production depuis 2016. Les tableaux « certifiés conformes » des ventes de nos collaborateurs attestent de vos mauvais résultats et de la non réalisation de vos objectifs contractuels.Ces tableaux démontrent d'une part, une baisse de votre niveau de ventes depuis 2016 , et d'autre part, l'insuffisance de votre niveau de ventes depuis 2016, et d'autre part, l'insuffisance de votre niveau de vente en comparaison avec celui de collaborateurs de fonctions identiques.(...)
Vous avez réalisé un chiffre de seulement 56 ventes cumulées au 3ème trimestre 2018, soit une baisse de près de 49% de votre niveau de ventes par rapport à 2017 et de près de 43% par rapport à votre production de 2016.
Vos résultats sont bien en dessous des objectifs de 2018 qui vous ont été fixés par la société et signé par vous-même.(...) Vous comprendrez que votre comportement, vos résultats et votre refus de vous remettre en question , ne nous permettent plus de vous maintenir dans nos effectifs . Nous aurions pu, d'ailleurs eu égard à la gravité de ces faits et de leur répétition encore actuelle, vous licencier pour faute. En conséquence, pour l'ensemble des raisons précitées, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Le 16 août 2019, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Hazebrouck, d'une demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil des prud'hommes a :
- constaté la validité de la procédure engagée par Monsieur [I],
- dit le licenciement justifié par cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Monsieur [I] à payer à la SAS AUTO EXPO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] aux dépens.
Le 25 juin 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2022, Monsieur [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du 21 juin 2021 en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [I] à payer à la SAS AUTO EXPO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [I] aux dépens
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la requête adressée par Monsieur [I] au conseil de prud'hommes d'Hazebrouck,
- déclarer que la société AUTO EXPO a unilatéralement modifié le contrat de travail de Monsieur [I],
en conséquence, condamner la société AUTO EXPO à payer à Monsieur [I] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat,
- requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 6 novembre 2018 à Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AUTO EXPO à payer à Monsieur [I] la somme de 27 256 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise à Monsieur [I] d'une fiche de paie récapitulative ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifié conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de sa notification,
- condamner la SAS AUTO EXPO à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances,
- condamner la SAS AUTO EXPO aux dépens des deux instances,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter la société AUTO EXPO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 21 décembre 2021, la S.A.S AUTO EXPO [Localité 2] VW demande à la cour de :
- Dire et juger irrecevable comme nulle la déclaration de saisine du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck par Monsieur [I],
Subsidiairement,
- Confirmer le Jugement du conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck,
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,.
- Débouter Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- Le condamner à verser à la société AUTO EXPO une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la régularité de la requête déposée par Monsieur [I] devant le conseil de prud'hommes
Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l' article 58 du code de procédure civile.
L'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige énonce que :
« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée ».
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de préciser dans la requête devant le conseil de prud'hommes les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la requête de Monsieur [I] devant le conseil de prud'hommes recevable.
Sur la manifestation de l'intention de licencier avant l'entretien préalable
Monsieur [I] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur aurait manifesté son intention de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail avant l'entretien préalable.
Cependant, contrairement à ce que le salarié affirme, il n'est pas démontré que l'employeur, lorsqu'il l'a convoqué à un entretien fixé au 24 octobre 2018, avait manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail avant l'entretien préalable, cette preuve ne pouvant résulter du fait qu'il lui ait demandé de lui remettre son véhicule de fonction, le téléphone portable mise à sa disposition et les clés de la concession.
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En l'espèce, selon les termes de la lettre de licenciement, Monsieur [I] a été licencié pour avoir exercé une autre activité professionnelle pendant son temps de travail et ne pas avoir, de ce fait, réalisé suffisamment de ventes, au regard des années précédentes et du nombre de ventes réalisées par ses deux collègues.
Comme le rappelle la lettre de licenciement, Monsieur [I] a été sanctionné par un avertissement le 10 septembre 2018 pour les mêmes faits, puisque l'employeur lui avait reproché une diminution du volume de ses ventes de 47% en 6 mois, une insuffisance de ses résultats par rapport à ses collègues, Monsieur [Y] et Monsieur [K], et lui avait indiqué ne pas « tolérer qu'AUTO EXPO lui serve uniquement de relais de base pour obtenir un fixe, un véhicule de service, ou une sécurité sociale », précisant l'avoir pris sur le fait, en train de téléphoner auprès de « je ne sais qui » sans aucun rapport en tout cas avec l'activité les liant, c'est-à-dire l'automobile.
Pour le licencier pour les mêmes faits, il appartenait donc à l'employeur de démontrer que le salarié avait persisté dans ce comportement.
L'employeur verse aux débats une seule attestation émanant de Monsieur [D] dans laquelle celui-ci indique qu'il a constaté à de nombreuses reprises que Monsieur [I] travaillait pour son compte personnel, qu'il passait beaucoup de temps sur son site internet de ventes de chevaux pendant son temps de travail et avait des entretiens téléphoniques « qui n'avaient rien à voir avec sa fonction de vendeur automobile » ainsi qu'un tableau comparatif des ventes réalisées par un certain nombre de salariés dont monsieur [I] sur les mois de juin 2016, juin 2017 et juin 2018, et pour les mois septembre 2016, septembre 2017, et septembre 2018.
Outre le fait que cette unique attestation apparaît insuffisante pour démontrer la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, elle ne contient aucun élément permettant de dater les faits auquel le témoin dit avoir assisté de sorte qu'elle ne permet de prouver qu'ils se sont produits en partie après le 18 septembre 2018, date de l'avertissement. Il en est de même du tableau versé aux débats qui ne mentionne pas les chiffres de ventes réalisés entre le 19 septembre et le 18 octobre 2018, qui ne sont cités que dans la lettre de licenciement ce qui ne permet pas de démontrer leur exactitude, ni le lien entre une éventuelle diminution du nombre des ventes et l'exercice par le salarié d'une autre activité professionnelle sur son temps de travail. Ce tableau n'est au surplus « pas certifié conforme » contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
L'employeur verse également aux débats une lettre d'insatisfaction d'un client, Monsieur et Madame [S] datant du 8 octobre 2018, concernant la réalisation d'une vente conclue au mois d'avril 2018 et son suivi, effectuée par Monsieur [I], le client lui reprochant de lui avoir indiqué qu'il pouvait bénéficier d'une solution de financement, puis ensuite d'être revenue sur cette affirmation, et ne pas l'avoir averti d'un retard de livraison de la voiture. Cette seule lettre visée dans la lettre de licenciement qui ne témoigne que de l'insatisfaction d'un seul client alors que l'employeur se prévaut de plusieurs plaintes de clients n'est pas à elle seule de nature à démontrer la réalité des griefs visés dans la lettre de licenciement concernant la démotivation de Monsieur [I], son manque de sérieux et ne peut, en tout état de cause, constituer une cause sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, l'employeur n'ayant pas rapporté la preuve la persistance du comportement fautif de Monsieur [I] après la délivrance de l'avertissement, il convient de considérer que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant sept ans d'ancienneté, une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire mensuel brut.
En l'espèce, Monsieur [I] avait une ancienneté de plus de 7 ans, au moment de son licenciement, et était âgé de 40 ans. Il ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement. Au regard de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, et de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la modification unilatérale du contrat de travail
Il est constant que le contrat de travail ne peut être modifié dans ses éléments essentiels qu'avec l'accord exprès du salarié. Par ailleurs, l'existence d'un usage d'entreprise répond aux critères de généralité, de constance et de fixité, dont il appartient au salarié qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le contrat de travail stipule au titre de la rémunération qu' « en contrepartie de l'exécution effective de votre fonction, vous percevrez une rémunération brute basée sur les éléments figurant dans le paye plan ci-joint avec un minimum garanti de deux milles euros brut pendant deux mois ».
Le payplan annexé établi pour l'année 2011 au contrat de travail mentionne différents éléments variables de rémunération, telles des commissions, des forfaits et une prime sur volume (ou prime sur objectif).
Tous les payplans des années postérieures jusqu'en 2017 prévoient cette même prime volume mensuelle, qui faisait donc intégralement partie de la rémunération contractuelle du salarié. En 2018, cette prime sur volume ou sur objectif a été supprimée du payplan sans accord du salarié. Le payplan de 2018 produit aux débats n'est d'ailleurs pas signé par le salarié contrairement à tous les autres. Il en résulte que quelque soit le volume de ses ventes, Monsieur [I] ne pouvait plus percevoir cette prime d'objectif dont la moyenne s'élevait selon les calculs non contestés du salarié, à la somme de 7000 euros par an.
En considération de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur [T] [I] la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AUTO EXPO [Localité 2] VW partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le jugement sera en outre réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la société AUTO EXPO [Localité 2] VW une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, il convient de condamner la société AUTO EXPO à payer au salarié la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité de la procédure engagée par Monsieur [I] devant le conseil de prud'hommes,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AUTO EXPO [Localité 2] VW à payer à Monsieur [I] la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société AUTO EXPO [Localité 2] VW à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale du contrat,
Condamne l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte,
Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne la société AUTO EXPO [Localité 2] VW à payer à Monsieur [I] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUTO EXPO [Localité 2] VW aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC