Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2024. 24VE01162
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01162
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2403270 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Sabah Bougataya, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel, présentée par Me Sabah Bougataya, ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A ce jour, après expiration du délai d'appel, aucun mémoire ampliatif n'a été déposé à la Cour. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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