Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZVI
[5]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01684.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2016, Mme [M] [R], infirmière au sein de la SA [5], a été victime d'un accident. Alors qu'elle remontait un patient dans un lit, elle ressentait une douleur au dos. Cet accident a été déclaré le 3 août 2016 par la SA [5].
Le 29 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge l'accident de Mme [M] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 octobre 2016, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 31 janvier 2017.
Par courrier du 2 mars 2017, la SA [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré le recours de la SA [5] recevable mais mal fondé ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ;
débouté la SA [5] de l'ensemble de ses prétentions ;
déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident de travail de Mme [M] [R] survenu le 1er août 2016 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [5] ;
condamné la SA [5] aux dépens ;
Par courrier du 1er février 2022, la SA [5] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [5] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [M] [R] ;
à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise ;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de la caisse à ce titre ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
aucun fait traumatique n'a été prouvé autrement que par les dires de la victime ;
preuve n'est rapportée d'aucune imputabilité de la lésion diagnostiquée le lendemain du fait déclaré ;
les lésions de Mme [R] sont d'ordre dégénératif et l'état antérieur de cette dernière évolue pour son propre compte ;
la durée de l'arrêt de travail est excessive ;
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM sollicite, dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2023, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
il appartient à l'employeur, qui n'a émis aucune réserve, de remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
la victime a informé son employeur de la survenance de son accident 2h après ce dernier;
aucune instruction n'était nécessaire pour prendre en charge l'accident du travail de Mme [M] [R] ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur la matérialité de l'accident de Mme [M] [R]
La SA [5] soutient que la CPAM n'apporte aucun élément objectif de nature à démontrer la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail le 1er août 2016.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée le 3 août 2016 par la directrice des ressources humaines de la SA [5] que, le 1er août 2016 à 06H10, Mme [M] [R], infirmière, a, alors qu'elle remontait un patient dans un lit, ressenti une douleur dans le dos. Mme [M] [R], dont les horaires de travail étaient de 19H00 à 07H00 le jour de l'accident, l'a déclaré le jour même, à 08H00.
Mme [M] [R] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 août 2016 et jusqu'au 24 mai 2019. Elle a bénéficié de soins jusqu'au 31 mai 2019, sans arrêt de travail, date à laquelle elle a été déclarée consolidée.
Si la SA [5] considère qu'aucun élément ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles la salariée a attendu d'être rentrée à son domicile avant d'en informer son employeur, ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où, en vertu de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 21 décembre 1985, applicable à l'espèce, 'la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.' En l'espèce, Mme [M] [R] a déclaré son accident une heure après la fin de son service, une heure cinquante minutes après le fait traumatique, le jour même. Au surplus, la SA [5] qui estime que Mme [M] [R] se serait, en réalité, blessée à son domicile, n'a émis aucune réserve sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni soulevé l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui justifierait la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction par la caisse. Enfin, la SA [5] ne rapporte en aucune manière la preuve que Mme [M] [R] se serait blessée à son domicile plutôt qu'au temps et au lieu du travail, faute de produire des éléments en ce sens aux débats.
De la même façon, s'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel, Mme [M] [R] a consulté un médecin le lendemain du fait accidentel dont le certificat médical initial d'accident du travail du 2 août 2016 relate 'des lombalgies aiguës + sciatique de topographie S1 sur port de charges lourdes (patiente infirmière) avec paresthésie MIG sans déficit moteur nécessitant complément radiologique (scanner), traitement antalgique et repos.'Les symptômes ont le même siège que les lésions déclarées par Mme [M] [R] à son employeur, le jour même de l'accident, et sont compatibles avec les circonstances de l'accident, étant précisé que la douleur manifestée est de nature à faire présumer la survenance de la lésion.
Si la SA [5] estime que la nature même de la pathologie déclarée aurait dû conduire Mme [M] [R] à consulter immédiatement un médecin, et non un jour après son accident, l'emploi des termes 'sciatique de topographie S1" n'a pour seul objectif que de localiser le siège de la lésion, et non d'émettre un jugement sur le caractère handicapant ou non de cette pathologie, d'autant que le médecin a pris le soin de préciser qu'il convenait de compléter le diagnostic par un scanner.
La matérialité de l'accident de Mme [M] [R] n'est donc pas contestable.
Sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [M] [R]
L'ensemble des éléments rappelés ci-dessus constitue un faisceau d'indices suffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la CPAM peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au préjudice de Mme [M] [R], la seule considération tirée de l'absence de témoin de l'accident ne suffisant pas à instaurer un doute quelconque sur le rattachement des lésions à son activité professionnelle, étant observé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La SA [5] soutient que l'avis médical du docteur [T] démontre que Mme [M] [R] souffrirait, en réalité, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de l'avis médico-légal unilatéral du docteur [T] en date du 15 septembre 2021 que, selon ce praticien, Mme [M] [R] souffrirait d'un état antérieur lombaire pathologique à type de discopathie protusive étagée. Néanmoins, il ressort de l'étude de ce rapport que le docteur [T] n'analyse en aucune manière les pièces médicales de la procédure et ne motive absolument pas de manière concrète, par les éléments médicaux individualisés de l'espèce, la raison pour laquelle il impute à Mme [M] [R] une discopathie protusive étagée, le médecin ne faisant qu'énoncer des considérations générales sur cette dernière pathologie.
Similairement, le docteur [T] se borne à énoncer, sans motiver son analyse, que la symptomatologie de Mme [M] [R] ne nécessite pas 483 jours d'arrêt de travail.
La SA [5] ne rapporte pas la preuve que Mme [M] [R] souffrirait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne démontre pas que la durée de l'arrêt de travail prescrit à l'intéressée serait excessive.
****
En l'état de ces éléments, la SA [5] échoue à remettre en question la matérialité et le caractère professionnel de l'accident. Faute pour l'appelante de renverser la présomption d'imputabilité, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SA [5] de sa demande d'inopposabilité de l'accident de travail de Mme [M] [R]. Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident de travail de Mme [M] [R] survenu le 1er août 2016 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [5].
Sur la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par la SA [5]
La SA [5] estime qu'une expertise doit être ordonnée en raison des difficultés d'ordre médical démontrées dans la procédure.
Dans la mesure où la SA [5] n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la durée de l'arrêt de travail et l'existence d'un état antérieur, la cour n'est pas convaincue de la nécessité d'ordonner une expertise pour résoudre le litige.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont débouté la SA [5] de sa demande d'expertise.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SA [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SA [5] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [5] aux dépens,
La greffière La présidente
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