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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 août 2022. 20NT03394

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

20NT03394

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes enregistrées le 27 juillet 2018 la société SAS Germicopa, représentée par Me Vallée, a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à raison de ses établissements de Landivisiau et de Pontivy. Par un jugement n° 1803604, 1803608 du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 11 mars 2022 la société SAS Germicopa, représentée par Me Vallée, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance a conclu au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 4 août 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la cour de ce qu'il a fait totalement droit à la demande de la SAS Germicopa par une décision de dégrèvement du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 2 août 2022, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à la SAS Germicopa le dégrèvement total des impositions de cotisation foncière des entreprises contestées. Les conclusions à fins de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Germicopa de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la SAS Germicopa. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Germicopa la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA.S Germicopa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 16 août 2022. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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