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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-10.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.933

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Désistement M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° U 15-10.933 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W], représentée par son curateur l'UDAF de la Savoie. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur de Mme [K] [W], domiciliée elle-même chez Mme [E], [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département des Bouches-du-Rhône, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], représentée par son curateur l'UDAF de la Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que le département des Bouches-du-Rhône s'est pourvu le 19 janvier 2015 contre un arrêt (RG : n° 13/24677) rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un litige l'opposant à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Qu'à la date du 10 février 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 janvier 2016, date du dépôt du rapport ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au département des Bouches-du-Rhône de son désistement ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz