Texte intégral
N° RG 23/04287 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 22 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [H]
né le 10 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 22 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [H] ayant pris effet le 22 décembre 2023 à 17 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 à 17 heures 30 jusqu'au 21 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 décembre 2023 à 07 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [E] [L], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [E] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [H] a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de ses droits en garde à vue. Il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 27 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
M. [I] [H] fait valoir qu'il n'est pas justifié du motif de l'impossibilité d'avoir recours à un interprète en prèsentiel lors de la notification de ses droits en garde à vue, alors qu'ainsi que l'ont reconnu les fonctionnaires de police, il s'exprime dans un français très approximatif qu'il aurait dû bénéficier de la présence de l'interprète, qu'ainsi, il n'a pas compris qu'il pouvait à nouveau être examiné par un médecin, ni qu'il pouvait faire prévenir un proche de son placement en garde à vue, qu'il n'a d'ailleurs pas signe le procès-verbal, ne comprenant pas ce qui lui était notifié, qu'il a subi un préjudice certain, de sorte que la procédure est entaché d'irrégularité.
L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que « Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ».
L'article 707-71 du code de procédure pénale énonce dans son avant-dernier alinéa « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des pièces de la procédure, que la notification de début de garde à vue a été effectuée avec l'assistance téléphonique et le truchement de Mme [D] [V], interprète en langue arabe, le 22 décembre 2023 à 5h15, que compte tenu de l'heure d'interpellation le 21 décembre 2023 à 18h25, alors que l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie ne permettant pas de l'informer immédiatement de ses droits, cette notification a été différée, que l'impossibilité pour l'interprète d'être physiquement présent à ce stade de la garde à vue constitue un obstacle justifiant son intervention par téléphone, ce qui a permis de ne pas encore plus retarder la notification de ses droits, que par suite à 10h20, il a été entendu en présence de Mme [D] et de son avocat; M. [T].
M. [I] [H] allègue l'existence d'un préjudice, indiquant qu'il n'était pas en capacité de comprendre tous les droits qui lui étaient notifiés, notamment le droit d'être examiné de nouveau par un médecin et celui de prévenir un proche, droits pourtant simplement exposés. La cour ne peut qu'observer qu'il a manifestement compris qu'il pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat ('je désire bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la prolongation si celle-ci est accordée... je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office'), le procès-verbal de notification des droits mentionnant en outre expressément que la traduction a été effectuée par le truchement de l'interprète, et le fait qu'il ait refusé de signer ledit procès-verbal ne signifie pas qu'il n'en avait pas compris la teneur.
Il n'est démontré l'existence d'aucun grief né du fait que l'interprète n'ait pas été présent physiquement lors de la notification des droits au début de la garde à vue.
Dès lors le moyen soulevé doit être rejeté et la procédure considérée comme régulière.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [I] [H] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce nonobstant l'attestation établie par son frère, M. [F] [H], lequel déclare s'engager à l'héberger, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Par ailleurs, M. [I] [H] qui s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence édictée par le préfet du Calvados le 30 janvier 2021, ne saurait prétendre au bénéfice de cette mesure alternative.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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