Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette B..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Altomare Altalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est cité des Ateliers à Oignies (Pas-de-Calais), BP 22,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vincent, avocat de la société Altomare Altalu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mme B... a été engagée, en qualité de secrétaire au coefficient 600, conformément à la convention collective du bâtiment, à compter du 24 mai 1983 par la société Altomare Altalu ; que lui a été confiée la gestion du service administratif de la société qui venait d'être constituée ; que, par la suite, deux salariés ont été engagés et affectés dans les services administratifs et commerciaux, ce qui a entraîné une redistribution de certaines tâches confiées jusqu'alors à Mme B... ; qu'en octobre 1986, la salariée a estimé que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle et a pris acte de la rupture, par lettre du 21 novembre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à cette rupture ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées aux débats soutenant que la société produisait des pièces tendant à faire croire que les clients ou fournisseurs de l'entreprise s'adressaient à M. Gino X... et non à Mme B... et qu'il était manifeste, au vu des photocopies produites, que ces pièces avaient été corrigées précisément sur les points litigieux, la trace d'effacement étant parfaitement visible et les caractères de la machine différents ; que la cour d'appel n'a pas statué sur la validité de ces pièces sur
lesquelles elle a fondé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fait état des pièces litigieuses, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'elle a, en effet, jugé que, pour justifier un déclassement professionnel constituant une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, Mme B... se fondait sur des fonctions qu'elle avait exercées à titre provisoire et qui ne correspondaient pas à la qualification donnée à son poste ; que la cour d'appel semble tirer argument que les fonctions exercées à une époque donnée n'étaient
que provisoires puisque ne correspondant pas à la qualification donnée à son poste, puis, adoptant un raisonnement différent sur des faits identiques, soutient que les responsabilités importantes exercées par la salariée ne signifient pas que son employeur ait entendu donner à son poste une qualification différente de la classification nationale ETAM ; qu'en tout état de cause, peu importe la classification dont bénéficiait Mme B... dans l'entreprise, l'élément déterminant étant, bien évidemment, les fonctions qu'elle y occupait ; alors, d'autre part, que l'arrêt a considéré que l'arrivée d'un contrôleur de gestion nécessitée par le développement de la société, si elle crée un rattachement hiérarchique nouveau pour Mme B..., ne pouvait entrainer une modification substantielle du contrat de travail de celle-ci puisqu'elle conservait sa qualification, ses fonctions de secrétaire comptable et sa rémunération ; qu'il est bien certain, au contraire de ce qu'a soutenu la cour d'appel, que l'élément nouveau du contrat de travail de Mme B..., lié à son rattachement hiérarchique nouvellement créé, était de nature à entrainer une modification substantielle des conditions de travail de celle-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la gestion du service administratif avait été assurée à titre provisoire par la salariée, a décidé, sans se contredire, justifiant sa décision, que celle-ci, qui avait conservé sa qualification et ses fonctions telles que définies par la convention collective ainsi que la rémunération afférente, ne pouvait se prévaloir d'une modification substantielle de son contrat de travail, et qu'en refusant néanmoins d'en poursuivre l'exécution, la salariée avait commis un manquement aux obligations qui en découlaient ; qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas sanctionné ce manquement en procédant à son licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le mauvais fonctionnement de la subrogation de l'employeur dans le paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant l'arrêt de travail de Mme B..., n'était pas imputable à la société et qu'il n'y avait pas eu de ce chef rupture du contrat aux torts de cette dernière, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait valablement soutenir une telle argumentation puisque le mauvais fonctionnement de la subrogation, s'il n'est pas imputable à l'employeur, n'est pas non plus imputable au salarié et n'exonère pas le premier de son obligation du maintien du salaire à l'échéance ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'en application de la convention collective, en cas de maladie, l'employeur n'était tenu que du paiement des salaires après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, d'autre part, que l'accord entre l'employeur et la salariée n'avait pu être poursuivi en raison du manque de diligence de la salariée à adresser les pièces nécessaires à la sécurité sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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