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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-44.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.403

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Miguel L..., demeurant ..., 2 / de Mme Jocelyne C... Silva, demeurant ... 299, 93400 Saint-Ouen, 3 / de Mme Denise A..., demeurant ..., 4 / de Mme Suzanne O..., demeurant ..., 5 / de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Véronique D..., demeurant ... 112, 93700 Drancy, 7 / de M. Thierry J..., demeurant ..., 8 / de M. Luc M..., demeurant 11, square Blaise Pascal, 77000 Melun, 9 / de Mme Laure X..., demeurant ... le Roi, 10 / de Mlle Laurence G..., demeurant ..., 11 / de Mme Catherine F..., demeurant ... 742, 94400 Vitry-sur-Seine, 12 / de Mme Danielle B..., demeurant ..., 13 / de la CFDT-CRAMIF, dont le siège est ..., 14 / de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ..., 15 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. N..., E..., I..., H... K..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Z..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. L..., J..., M..., de Mmes C... Silva, A..., O..., Y..., Dondon, X..., F..., de Mlle G..., de la CFDT-CRAMIF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que, selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; Attendu que les salariés, employés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, soutenant que les majorations pour avancement devaient être calculées sur le salaire minimum conventionnel et non pas sur le salaire correspondant au coefficient de son emploi, inférieur au salaire minimum conventionnel, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que le rétablissement d'un salaire minimum ne saurait être considéré comme étranger aux préoccupations des parties signataires de la convention collective quant au calcul des augmentations ; qu'il apparait dès lors légitime de considérer que c'est sur ce salaire minimum que les calculs doivent porter, et non sur les coefficients ; Attendu cependant qu'il résulte des articles 19 et 29, dans leur rédaction alors applicable, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que les majorations de salaire au titre de l'avancement doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié ; que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4884

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