Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2401806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401806
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
- de condamner la commune de Sain-Bonnet-de-Mure à lui verser une provision de 1 440 euros correspondant aux honoraires d'avocat dont il s'est acquitté ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de cet article R. 541-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. M. B demande au juge des référés de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure à lui verser une provision de 1 440 euros correspondant aux honoraires d'avocat dont il s'est acquitté pour un dépôt de plainte et dont le remboursement incombe selon lui à la commune en raison de la protection fonctionnelle qu'elle lui a accordée. Toutefois et alors que la demande de paiement initialement adressée le 5 décembre 2023 par M. B à la commune ne tendait pas au remboursement de la somme concernée mais à la prise en charge directe par la commune de la facture d'honoraires en cause, il ressort des écritures et productions mêmes du requérant que celui-ci ne s'est adressé à la commune au titre de la créance qu'il invoque et liée aux sommes qu'il a cette fois effectivement exposées en s'acquittant des honoraires en débat que par un courrier reçu le 19 février 2024 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la demande de provision formée par le requérant est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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