Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01532
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assisté deAnaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 10h41, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [G] [X] [B]
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 16h09, présentée par Monsieur le Préfet du département de L’ISERE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [X] [B] né le 07/09/1194 à [Localité 8] (ALGERIE) alias M. [X] [M] [B] né le 09/07/1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 octobre 2024 notifiée le 19 octobre 2024 à 12h20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je reprends la requête de Forum, notamment sur le défaut d’interprète et sur l’incompétence pour un défaut de délégation de signature.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève des nullités de la procédure :Il y en a 3 dans ce dossier.
Monsier a été transféré depuis l’Isère, il y a un transport de 03 heures et il nousmanque un procès-verbal de transport, on a donc aucune information sur le respect des droits de Monsieur pendant ces 03 heures.
Il y a l’absence de l’avis parquet du placement en rétention, alors que c’est une conditions obligatoire pour la légalité de ce placement.
Enfin sur l’absence d’interprète, il n’y en a pas pour la notification du placement et sur la otification de ses droits en centre de rétention. Il est indiqué qu’il y a un interprète par téélphone et entre parenthèse, mais cela ne suffit pas.
Je vous demande d’ordonner la mise en liberté et de déclarer nul le placement.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Les gens qui sont ici ne me ressemblent pas, je ne fais partie de ces catégories de personnes. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve ici. Je suis en France depuis 2 ans et j’ai essayé de trouver une école pour apprendre le français afin de régulariser ma situation. Je n’ai pas de famille en France. J’ai loué une chambre. En Algérie, je n’ai plus de famille, j’ai perdu ma mère il y a 8 mois et mon père est aussi mort. Je n’ai pas de famille ni en France ni en Algérie. Je travaille au noir. Je faisais de la mécanique de voiture et j’ai deux diplômes, mécanicien et boucher. Je veux essayer de régulariser ma situation par le travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité
Sur l’absence de procès-verbal de transport
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant que toutes les pièces justificatives utiles à joindre à la requête sous peine d'irrecevabilité sont celles permettant de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé au placement en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] [B] a été interpellé à [Localité 7] pour des faits de vol roulotte , qu’il a été mis fin à sa garde à vue le 19 octobre 2024 à 12H20, qu’il est indiqué dans le procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [G] [X] [B] a pu s’alimenter à 8h00 du matin, qu’il est arrivé au centre de rétention le même jour à 15h05, qu’il n’existe pas à la procédure de procès-verbal de transport permettant au juge de s’assurer des modalités et des conditions du placement au centre de rétention administrative ;
Que cette absence de pièces ne permet pas de s’assurer du respect de la dignité de la personne et fait nécessairement grief à l’intéressé de sorte, que la requête de monsieur le Préfet de l’Isère sera déclaré irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [X] [B] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [X] [B] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [G] [X] [B] né le 07/09/1194 à [Localité 8] (ALGERIE) alias M. [X] [M] [B] né le 09/07/1994 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [X] [B] alias M. [X] [M] [B]
RAPPELONS à M. [G] [X] [B] alias M. [X] [M] [B] son obligation de quitter le Territoire, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Octobre 2024 À 12h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 23 octobre 2024
L’intéressé
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