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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-14.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.745

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rivoli Park Tarvern, dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la Société civile immobilière des ... dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rivoli Park Tavern, de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière des ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à la valeur locative le loyer du bail, consenti par la société des ... à la société Rivoli Park Tavern, renouvelé une seconde fois le 1er janvier 1987, l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992) retient, par motifs propres et adoptés, l'importance des travaux réalisés au cours du bail ayant pris effet en 1969 et devant être pris en compte lors du deuxième renouvellement du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rivoli Park Tavern soutenant que la société bailleresse ayant bénéficié d'une revalorisation du loyer en 1978, en raison des travaux, ne pouvait invoquer les mêmes travaux pour écarter à nouveau le plafonnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société civile immobilière des ..., envers la société Rivoli Park Tarvern, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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