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Cour de cassation, 07 mars 2019. 17-27.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.139

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 304 FS-P+B Pourvoi n° A 17-27.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, M. X..., qui était en mission pour son employeur, la société Sogea Satom, a été victime, au Niger, d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste ; qu'à sa libération, le 29 octobre 2013, son employeur lui a versé une somme de 200 000 euros ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), après avoir versé à M. X... une première provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, lui a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 euros, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 euros versée par son employeur ; que, contestant cette décision, M. X... a assigné le FGTI ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la somme de 200 000 euros versée par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation due par le FGTI, l'arrêt retient que, dans deux lettres en date des 17 décembre 2013 et 22 août 2014 qu'elle avait adressées respectivement à M. X... et au FGTI, la société Sogea Satom indiquait que, par un "geste spontané", elle avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d'expatriation, cette somme "en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille" et que le FGTI est fondé à soutenir qu'elle a été versée par l'employeur en réparation du dommage subi par M. X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la société Sogea Satom, dont l'intention libérale était alléguée, se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse la charge des dépens au Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la somme de 200.000 euros versée le 17 décembre 2013 par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation qui lui est due par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, et d'AVOIR « dit que la somme de 200 000 euros versée par la société Sogea Satom à M. X... est indemnitaire", AUX MOTIFS QUE «(...) aux termes de l'article R. 422-8 du code des assurances : "L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16." La société Sogea Satom, employeur de Monsieur K... X..., lui a adressé la lettre suivante, datée du 17 décembre 2013 : "L'ensemble de l'entreprise a eu l'occasion de vous témoigner la joie qui fût celle de tous ses membres lors de votre retour qui a marqué la fin de votre séquestration. Si vos proches sont certainement les plus à même de vous apporter la chaleur du retour à la liberté, l'entreprise souhaite aussi vous accompagner. Vous savez que vous avez bien entendu toute votre place au sein de notre groupe. Mais au-delà, et comme nous vous l'avons dit lors de notre dernière entrevue, nous avons décidé de vous accorder la somme de deux cent mille euros en réparation des conséquences de votre captivité pour vous et votre famille. Nous voudrions que vous preniez ce geste spontané comme la preuve de notre entière solidarité et de notre volonté de vous accompagner dans votre retour à la liberté. [...]" Par lettre du 22 août 2014, la société Sogea Satom a indiqué au FGTI : "En réponse à votre demande, nous vous confirmons avoir versé au titre des salaires et indemnités d'expatriation, la somme de 200.231,03 euros [...]. Nous lui avons également versé une indemnité d'un montant de 200.000 euros en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille." Par lettre du 4 août 2015, la société Sogea Satom a apporté au conseil de Monsieur K... X... la réponse suivante : "... nous vous confirmons que l'indemnité que nous avons versée à Monsieur K... X... est une indemnité compassionnelle spontanée que nous avons décidé de lui accorder ainsi qu'à sa famille afin, comme vous le relevez, de faciliter son retour à la liberté." Il s'ensuit que le FGTI est fondé à soutenir que la somme de 200.000 € a été versée par la société Sogea Satom en réparation du dommage subi par Monsieur K... X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1.139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié. Le fait que la société Sogea Satom ait procédé, très rapidement et spontanément, à l'évaluation et au règlement d'une somme contribuant à la réparation du préjudice subi par Monsieur K... X... en raison de sa captivité, n'exclut pas son caractère indemnitaire. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions (...) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4), ALORS QUE 1°), il résulte de l'article R. 422-8 du code des assurances que seules peuvent être déduites de l'indemnisation due par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs ; que ne peuvent constituer des « indemnités » déductibles de l'indemnisation due par le fonds de garantie, que les sommes versées par une personne débitrice d'une obligation de réparation ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la somme de 200.000 euros versée le 17 décembre 2013 par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation qui lui était due par le fonds de garantie, et en disant au contraire que la somme de 200.000 euros « est indemnitaire », sans caractériser l'obligation de réparation au titre de laquelle la somme de 200.000 euros aurait été due par la société Sogea Satom à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances, ALORS QUE 2°), il résulte de l'article R. 422-8 du code des assurances que seules peuvent être déduites de l'indemnisation due par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs ; que cette déduction ne peut s'opérer qu'entre des indemnités versées pour la réparation du même chef de préjudice ; que ne peuvent constituer des « indemnités » déductibles de l'indemnisation due par le fonds de garantie, des sommes versées par une personne suivant des modalités indépendantes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la somme de 200.000 euros versée le 17 décembre 2013 par la société Sogea Satom à M. X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation qui lui était due par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et en disant au contraire que la somme de 200.000 euros « est indemnitaire », sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions de M. X..., p. 6), si cette somme présentait un « caractère forfaitaire et si son montant était discrétionnairement fixé par la société Sogea Satom sans la moindre référence aux modalités de calcul des préjudices qui doivent, en cette matière, être appréciés poste par poste », et si ladite somme avait été ainsi versée suivant des modalités totalement indépendantes de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances.

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