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Cour de cassation, 12 avril 1995. 90-44.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.760

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... à La Membrolle-sur-Ghoisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Société Générale depuis 1941, a été détaché le 27 avril 1979, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence, dans une filiale, la société générale de services et de gestion dite SG2 ; que le 31 décembre 1985 il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a conclu le 1er décembre 1986 un contrat de travail avec la société générale de services et de gestion en qualité de conseiller du président de cette société ; qu'il a attrait la Société Générale devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le bénéfice du régime de retraite "surcomplémentaire" qu'elle a consenti par décision du 12 mars 1986 et avec effet au 1er janvier 1986 à tout son personnel cadres "hors classification" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juillet 1990) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que son activité comme conseiller du président de SG2 s'est poursuivie, aux mêmes conditions de travail et sans discontinuité, après la fin du détachement, coïncidant avec une mise à la retraite imposée par la Société Générale le 31 décembre 1985, sous le couvert du contrat du 1er janvier 1986 ; que la situation ainsi créée, dans le double dessein d'anticiper le départ de M. X..., qui aurait dû rester en fonctions jusqu'en juin 1988, et de le priver du régime de retraite "surcomplémentaire" pour les cadres "hors classification" de la Société Générale, réalisait un changement d'employeur tombant sous le coup des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que la fraude à la loi ainsi commise rendait nulle les stipulations du nouveau contrat de la SG2, tendant à priver M. X... de son statut de membre du personnel bancaire et l'ayant contraint à déclarer inexactement qu'il n'était "lié à aucune autre entreprise" et avait "quitté son précédent employeur libre de tout engagement" ; qu'en déclarant valable ces clauses, pour priver M. X... du bénéfice de la continuité du même emploi, exclusif d'une véritable retraite, jusqu'au 30 juin 1986, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'étant acquis que la SG2 fait partie du groupe de la Société Générale, avec un lien organique sous forme d'un comité de groupe, dont il n'est pas contesté que M. X... a continué à faire partie après la fin de son détachement et jusqu'à la rupture du contrat avec la SG2, en juin 1986, la continuité des conditions de travail de M. X..., demeuré conseiller du président de la SG2, après la fin de son détachement, impliquait nécessairement et peu important les clauses du nouveau contrat, insusceptibles de préjudicier aux droits de l'intéressé à l'encontre de chacune des entreprises du groupe, le maintien de ses liens avec le premier employeur et des avantages se rattachant à la convention nationale du travail du personnel des banques ; qu'en affirmant, pour débouter M. X..., qu'il ne faisait plus partie du personnel bancaire et qu'en décidant de sa mise à la retraite, la Société Générale avait pu se délier des engagements résultant du maintien de M. X... dans le groupe, soumis à la convention collective précitée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombait à la Société Générale, pour se libérer du paiement de l'avantage du régime de retraite "surcomplémentaire", bénéficiant à M. X... du fait de son appartenance au personnel bancaire à la date du 1er janvier 1986 et au-delà , de démontrer qu'en percevant l'indemnité de fin de carrière ou les premiers arrérages d'une pension de retraite, M. X... aurait nécessairement renoncé au régime de retraite "surcomplémentaire", dont il n'avait reçu connaissance ni au moment où lui avait été imposée l'admission à la retraite, ni lors de la conclusion du contrat avec la SG2, pour une activité inchangée ; que l'exonération de la Société Générale procède donc d'une insuffisance de motifs, qui prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1338 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de modification dans la situation juridique de l'employeur, les dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas applicables ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X... avait régulièrement été admis le 31 décembre 1985 à faire valoir, auprès de la Société Générale, ses droits à la retraite dont il avait effectivement bénéficié, d'autre part, qu'il avait conclu le 1er janvier 1986 un nouveau contrat de travail avec la société SG2, soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé avait cessé le 31 décembre 1985 de faire partie du personnel de la Société Générale et ne pouvait se prévaloir d'un avantage accordé postérieurement au personnel cadres "hors qualification" de cette banque ; que, par ces seuls motifs, sans avoir à examiner si M. X... avait renoncé à un droit qui n'a pu s'ouvrir à son profit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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