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Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 1991. 90PA00646

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

90PA00646

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1990, la requête présentée pour M. X... demeurant aux Brûlées Theneuille 03350 Cerilly, par Me DEMAY, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 21 juin 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une provision de 390.257 F, qu'il estime insuffisante, en réparation de la créance qu'il détient sur l'Etat du fait de son éviction irrégulière du service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 780.513,91 F avec intérêts depuis le 13 avril 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au dé-fendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est ren-due à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécéssité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle-même ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'ait pas eu la possibilité de répondre aux observations en défense présentées par le ministre de l'intérieur est de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat de lui verser une indemnité en raison de son éviction illégale du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur lui ait reconnu un droit à percevoir la totalité des traitements qui auraient dû lui être versés du 11 janvier 1984 au 3 août 1989, déduction faite de l'ensemble des rémunérations qu'il a éventuellement perçues durant cette même période ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation, dans la mesure où elle serait supérieure à la somme de 390.257 F, présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, limité la provision mise à la charge de l'Etat à la somme de 390.257 F et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 780.513,91 F ; Sur les intérêts : Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée porte intérêts doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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