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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-40.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.337

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Galeries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Galeries, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 9 novembre 1999) que Mme X... a été engagée le 28 avril 1997, en qualité de vendeuse, par la société Les Galeries, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé sur la base d'un horaire moyen de 20 heures par semaine ; que la salariée s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 11 juillet 1998, la société Les Galeries a retenu sur son salaire le nombre d'heures qu'elle aurait dû effectuer au cours de cette période, soit 64 heures ; que faisant valoir que la retenue ne pouvait s'opérer qu'à hauteur de la durée moyenne hebdomadaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et que, sauf disposition légale ou convention contraire, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été effectué ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement qui considère que, dans le cas d'un salarié travaillant à temps partiel selon un horaire annualisé et un horaire hebdomadaire variable en fonction du niveau d'activité de l'entreprise, la réduction de salaire à pratiquer du fait d'une absence pour maladie ne devrait pas correspondre au nombre d'heures de travail qui incombaient à l'intéressé et que celui-ci n'a pas effectuées, mais être calculée sur la base de son horaire moyen ; 2 / que les indemnités journalières de sécurité sociale étant déterminées en application de règles propres à la sécurité sociale, viole l'article 1134 du Code civil et les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement qui retient que la réduction de salaire à opérer par l'employeur en cas d'absence d'un salarié pour maladie devrait être calculée en fonction des règles présidant à la détermination des indemnités journalières de sécurité sociale, sans tenir compte du nombre d'heures de travail que l'intéressé devait effectuer et qu'il n'a pas assumées ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été engagée selon un contrat à temps partiel annualisé sur la base de 20 heures par semaine, le conseil de prud'hommes qui en déduit que l'horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire consécutive à l'absence de la salariée justifiée par la maladie, est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, que l'absence de la salariée ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Galeries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Galeries à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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