Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00170
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF3K
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SCCV [Adresse 13] [Adresse 12] SAULE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00564 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM45
DEMANDEUR :
M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET CORNIL
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [B] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] (59), voisin de l’ensemble immobilier la Résidence du [17], située sur les parcelles AB86 et AB [Cadastre 9], édifiée par le maître d’ouvrage la SCCV [Adresse 14].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 avril 2021, une expertise préventive a été ordonnée. M. [D] [E] a déposé son rapport le 16 octobre 2021.
M. [C] a exposé avoir constaté postérieurement à la déconstruction des bâtiments sur les terrains appartement à la SCCV Le Domaine du Saule, des infiltrations au niveau de la cave et de la cage d’escalier coté mur mitoyen avec l’emprise du chantier.
M. [B] [C] a, par actes du 30 janvier 2025, fait assigner la SCCV [Adresse 10] et la SA SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/170 a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 3 juin 2025.
M. [B] [C] a, par acte du 2 avril 2025, fait assigner le [Adresse 20] pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet Cornil devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, afin que la procédure soit jointe avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/170 et pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/564 a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
M. [B] [C] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMABTP, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
En premier lieu,
-Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 25/00170 et 25/00564,
En second lieu,
-Constater que la SA SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre par Monsieur [C].
-Dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions, le [Adresse 19] [Adresse 18], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’assignation et ses pièces,
Vu les articles 9 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
-Juger et prendre acte des protestations et réserves d’usage du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] s’agissant du bien-fondé de l’éventuelle expertise judiciaire et l’éventuelle action au fond,
-Faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables aux parties à l’instance,
-Réserver les dépens.
La SCCV [Adresse 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 25/00170 et RG 25/0564
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 25/00170 et RG 25/00564 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SMABTP et le syndicat des copropriétaires formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 2 octobre 2021 (pièce demandeur n°2) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux parties à l’instance
Les parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause. Cette demande est sans objet.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires.
M. [C] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/00564, à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/00170 sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 5 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons M. [O] [C] aux dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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