Texte intégral
N° RG 23/04744 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZO
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [Y] par le préfet de la Loire le 3 janvier 2023.
L'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours à compter du 24 mai 2023, notifiée le même jour.
Par décision du 7 juin 2023, notifiée le jour même, le préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 9 juin 2023 à 14h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de la Loire que par M. [Y], a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2023 à 16h19, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2023 à 10 heures 30.
M. [Y] a comparu, assisté de son avocat, en la présence d'un interprète.
Le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2-Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
2-1-Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Le conseil de M. [Y] ayant indiqué à l'audience qu'il se désistait de ce moyen, il n'y a pas lieu de l'examiner.
2-2-Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Elle doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour de la décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [Y] soutient que la décision de placement est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu'elle ne porte pas mention de sa demande d'asile formée en Suisse après la notification de la décision d'éloignement, ni le visa de la Convention de Genève de 1951. Il indique toutefois ne pas disposer du récépissé de demande d'asile et ne rapporte donc pas la preuve de l'accomplissement d'une telle démarche, d'autant qu'il a refusé toute prise d'empreintes, privant l'autorité administrative de la possibilité de procéder à une vérification de sa situation.
En tout état de cause, le placement en rétention administrative ne saurait faire obstacle en lui-même à l'exercice du droit d'asile.
Il apparait par ailleurs que la décision de placement en rétention fait état des circonstances qui la fondent, et notamment le non-respect par M. [Y] des termes de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet et de l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de garde à vue prise à son encontre le 6 juin 2023, les antécédents pénaux et l'absence de tout document de voyage.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative ne saurait donc être accueilli, tout comme celui tiré de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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