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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-10.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.075

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière RT Parcheminerie, dont le siège social est à Paris (5e), ..., 2 / Mme Rung'Tiva Lee Y..., épouse en instance de divorce de M. Alain, Roger X..., demeurant à Paris (5e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de la société Banque de l'union occidentale, dont le siège est à Paris (8e), ... V, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI RT Parcheminerie et de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la société Banque de l'union occidentale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 1992) rendu en dernier ressort, que la Banque de l'union occidentale (la banque) a fait délivrer, le 30 juin 1992, un commandement de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y..., son débiteur ; qu'elle a requis, le 23 juillet 1992 du conservateur des hypothèques, un état des créanciers inscrits ; qu'elle aurait fait sommation, dès le 22 juillet 1992, à la société civile immobilière RT Parcheminerie (la SCI), en sa qualité de tiers détenteur, de payer ou de délaisser ; qu'après les sommations aux créanciers, effectuées les 18 et 19 août 1992, la banque a, à nouveau, requis, le 21 septembre 1992, un état des inscriptions ; que, sur incident, Mme Y... et la SCI ont demandé que la déchéance de la poursuite soit prononcée, pour non-respect du délai de vingt jours prévu par l'article 674 du Code de procédure civile pour le commandement entre la sommation à tiers détenteur et la réquisition de l'état des créanciers inscrits ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Y... et la SCI de leur demande de radiation de la poursuite de saisie immobilière dirigée à leur encontre aux motifs, notamment, qu'il est admis que les formalités de la saisie sur tiers détenteur se poursuivent dans les mêmes formes et délais que ceux de la saisie contre le débiteur, que l'omission de cette formalité (celle de l'article 674 du Code de procédure civile) avant les sommations aux créanciers inscrits n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause alors que, d'une part, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 674, alinéa 2, et 715 du Code de procédure civile que le non-respect du délai minimum de vingt jours entre le commandement et la réquisition des états auprès du conservateur des hypothèques est prescrit à peine de déchéance et entraîne la radiation de la saisie ; qu'en se fondant, pour constater la validité de la procédure suivie à l'encontre du tiers détenteur, sur les énonciations d'un état levé le 23 juillet 1992, tout en constatant que la sommation à tiers détenteur n'avait été délivrée que le 22 juillet 1992, le délai de vingt jours prescrit par l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile n'ayant manifestement pas été respecté, le tribunal, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, la démonstration du préjudice subi par les parties n'est requise qu'en cas d'omission des formalités prescrites par l'article 674 du même code et non pas en cas de méconnaissance des délais prévus par ce texte ; qu'en exigeant la démonstration de l'existence du préjudice subi par les parties, alors que seul était en cause le non-respect du délai minimum de vingt jours entre le commandement et la réquisition de l'état des créanciers, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 715 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que les états des inscriptions existant sur l'immeuble saisi ont été requis du conservateur des hypothèques, vingt jours, au moins, depuis la date du commandement, conformément à l'article 674, alinéa 2, du Code de procédure civile, aucun texte n'exige que ce délai soit également respecté depuis la sommation à tiers détenteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le moyen critique par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI RT Parcheminerie et Mme Y..., envers la Banque de l'union occidentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt-quinze, et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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