Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.361
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre de distribution Saint-Germain, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Saint-Germain-les-Corbeil (Essonne), représentée par son gérant en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la commune de Saint-Germain-les-Corbeil, représentée par son maire en exercice à Saint-Germain-les-Corbeil (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de la société Centre de distribution Saint-Germain, de Me Choucroy, avocat de la commune de Saint-Germain-les-Corbeil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu, sans se contredire, que le projet de bail établi à la suite de la délibération du conseil municipal n'avait jamais été accepté et signé par la société locataire a, par ce seul motif, non hypothétique, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le commandemant du 23 septembre 1987 visait expressément la clause résolutoire et que la société locataire n'en ayant pas payé les causes, cette clause était acquise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la sanction du défaut de notification de la demande de résiliation du bail étant l'inopposabilité de celle-ci aux créanciers inscrits et le preneur n'ayant pas qualité pour se prévaloir de l'absence d'une telle notification, la cour d'appel a pu, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, écarter le moyen tiré de l'absence dans la procédure des créanciers inscrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Centre de distribution Saint-Germain, envers la commune de Saint-Germain-les-Corbeil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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