Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/02963 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3DU
Ordonnance n° 2024/M260
Madame [Z] [A] [L] [M] Épouse [V]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Appelante et défenderesse sur incident
Monsieur [N] [Y] [P] [I]
Madame [R] [S]
Tous deux représentés par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l'incident
Madame [H] [X] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003566 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BSK IMMOBILIER
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Florian DE SAINT-POL, avocat au barreau de BORDEAUX
Toutes deux intimées et défenderesses à l'incident
Monsieur [P] [J]
défaillant
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, opposant M. [N] [I] et Mme [R] [S] à Mme [Z] [M] épouse [V], M. [P] [J], Mme [H] [D] et la SASU BSK Immobilier dans le litige, qui a :
- dit M. [N] [I] et Mme [R] [S] bien fondésà rechercher la responsabilité de M. [P] [J] et de Mme [H] [D] sur le fondement du dol,
- condamné en conséquence in solidum M. [P] [J] et Mme [H] [D] à verser à M. [N] [I] et Mme [R] [S] la somme de 11 974,80 € au titre des frais de démolition de l'extension,
- condamné in solidum M. [P] [J] et Mme [H] [D] à verser à M. [N] [I] et Mme [R] [S] la somme de 25 619 € au titre de la surface habitable dont ils sont privés,
- condamné in solidum M. [P] [J] et Mme [H] [D] à verser à M. [N] [I] et Mme [R] [S] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- dit que la SASU BSK Immobilier sera tenue in solidum avec M. [P] [J] et Mme [H] [D] de ces condamnations dans la limite de 70 % de leurs montants et la condamne au paiement de ces sommes,
- condamné Mme [Z] [M] à relever et garantir la SASU BSK Immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
- débouté Mme [H] [D], M. [P] [J], la SASU BSK Immobilier et Mme [Z] [M] de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [H] [D], M. [P] [J] et la SASU BSK Immobilier à verser à M. [N] [I] et Mme [R] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [D], M. [P] [J], la SASU BSK Immobilier et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d'appel du 21 février 2023 par Mme [Z] [M] épouse [V] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 août 2023, par M. [N] [I] et Mme [R] [S], sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que l'irrecevabilité des demandes de la SASU BSK Immobilier pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et la condamnation in solidum de Mme [Z] [M] épouse [V] et de la SASU BSK Immobilier à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2024 qui maintiennent l'intégralité des demandes.
Vu les conclusions en réponse transmises le 22 janvier 2024 par Mme [Z] [M] épouse [V], demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation ainsi que de condamner M. [N] [I] et Mme [R] [S] à lui payer la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 2 novembre 2023 et du 17 mai 2024 par la SASU BSK Immobilier qui sollicite du conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et d'irrecevabilité formées par M. [N] [I] et Mme [R] [S], ainsi que de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de les condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [P] [J], cité par procès verbal de recherches et Mme [H] [D] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [Z] [M], appelante pricipale a été condamnée à relever et garantir la SASU BSK Immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
La SASU BSK a été condamnée in solidum avec avec M. [P] [J] et Mme [H] [D] de leurs condamnations dans la limite de 70 % de leurs montants.
Ces dispositions ont été rendues sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il incombe à Mme [Z] [M] de verser à la SASU BSK le montant de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, ce indépendamment des versements effectués par les vendeurs et par celle-ci, en l'état de condamnations in solidum.
Elle reconnaît dans ses conclusions d'incident ne pas avoir exécuté au profit de la SASU BSK Immobilier.
Il résulte des pièces versées aux débats que les vendeurs n'ont réglé aux acquéreurs que la somme de 10 939,07 € sur un total dû de 39.593,80 €.
Il doit être observé que l'exécution de sa garantie permettrait à la SASU BSK de garantir les vendeurs à concurrence de 70 % et de favoriser le dédommagement intégral des M. [I] et Mme [S].
Mme [M] ne soutient pas, ni ne démontre que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il en est de même pour la SASU BSK. Elle ne peut dans ces conditions invoquer le droit d'accès au juge reconnu par la Convention européenne des droits de l'Homme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la radiation de la procédure d'appel.
Il convient de rappeler que celle-ci ne permettra pas l'examen de l'appel principal, ni des appels incidents ou provoqués.
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile le droit d'appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il en résulte que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à relever appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers.
En l'espèce, la SASU BSK qui a été condamnée in solidum avec M. [P] [J] et Mme [H] [D], à concurrence de 70% de leurs condamnations est donc recevable à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol, et condamné les vendeurs à des dommages-intérêts au titre des frais de démolition, de la privation de surface habitable et du préjudice moral.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [M] épouse [V] doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision de défaut susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Rappelons que celle-ci ne permettra pas l'examen de l'appel principal, ni des appels incidents ou provoqués.
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons ni avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel incident du jugement par la SASU BSK Immobilier en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol, et condamné les vendeurs à des dommages-intérêts au titre des frais de démolition, de la privation de surface habitable et du préjudice moral.
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [M] épouse [V] et par la SASU BSK Immobilier aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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