Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.946
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 29 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation composée de M. Straehli, président, ainsi que de M. Bridey et de Mme Sammari, conseillers ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial;
qu'en ordonnant, notamment, un examen comparé des sangs auquel la partie civile avait refusé de se soumettre, M. Bridey avait connu de l'affaire en qualité de juge de la mise en état dans le procès civil diligenté à l'encontre du demandeur sur le fondement des attestations objet de sa plainte;
que la présence de ce magistrat au sein de la juridiction ayant confirmé le non-lieu a dès lors vicié sa composition comme ne lui permettant pas de présenter toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Bridey, conseiller et assesseur à la chambre d'accusation de Nancy appelée à statuer dans la présente affaire, avait antérieurement ordonné, en qualité de juge de la mise en état, dans le procès civil en paiement de subsides diligenté à l'encontre de Francis Y... sur le fondement des attestations objet de sa plainte, une expertise comparée des sangs à laquelle ce dernier avait refusé de se soumettre ;
Attendu qu'en cet état, la participation de M. Bridey à l'arrêt de la chambre d'accusation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune appréciation n'avait été portée par ce magistrat sur la valeur des attestations litigieuses et le fond du procès civil ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, alinéa 1, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne uniquement que "la cause a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 6 mai 1997 à laquelle siégeaient M. Straehli, président de chambre, désigné par décret du 20 février 1997, M. Bridey, conseiller, assesseur titulaire, et Mme Sammari, conseiller, assesseur suppléant", puis que "la chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt suivant", enfin que "l'arrêt a été lu et prononcé en chambre du conseil à l'audience du 29 mai 1997 par M. Straehli, président de la chambre d'accusation, ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
"alors que tout jugement doit indiquer le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré;
qu'en tant qu'elles ne permettent pas de connaître l'identité des magistrats présents lors du délibéré ni davantage leur nombre, les mentions incomplètes et ambiguës de l'arrêt attaqué à cet égard ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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