Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.576
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y..., demeurant ... (Sarthe),
2 / Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit :
1 / de M. Raymond X..., demeurant Chemilly Bois Robin à Pervenchères (Orne),
2 / de M. Pierre Z..., demeurant ... (Indre), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa soeur Marthe Z..., décédée le 19 février 1990, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Pierre Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1992), que le les consorts Z..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux Y..., ont vendu, le 17 mai 1982, ces biens à M. X... qui avait commencé à les exploiter dès le 1er mai 1981 ; que les consorts Z... ont délivré aux époux Y... un commandement de payer une somme de 20 119,49 francs pour des fermages échus du 1er novembre 1980 au 1er mai 1982 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 9 janvier 1986 a annulé ce commandement ; que, le 27 mars 1986, les époux Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mortagne au Perche d'une demande dirigée contre M. X... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en contrepartie de l'exploitation laissée à sa disposition dès le 1er mai 1981 et sa garantie pour les fermages et indemnités qui pourraient faire l'objet d'une condamnation au profit des consorts Z... ; que, par jugement du 20 novembre 1986, le tribunal paritaire a statué sur la demande en paiement et réservé la demande en garantie ; que, le 29 avril 1986, les consorts Z... ont assigné les époux Y... devant le tribunal d'instance de Mamers en paiement des fermages litigieux ; que cette instance a fait l'objet d'une mesure de radiation administrative ; que, le 8 septembre 1989, les consorts Z... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mortagne au Perche aux fins d'obtenir la condamnation des époux Y... au paiement des mêmes fermages et que les époux Y... ont appelé en garantie M. X... ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme principale de 20 119,49 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que, dès lors que le demandeur se prévaut d'un acte introductif d'instance pour échapper à la prescription, le défendeur a nécessairement le droit d'invoquer la péremption de l'instance introduite par cet acte, à partir du moment où la péremption est susceptible de la priver d'effet ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 2247 et 2277 du Code civil, ensemble les articles 386 à 389 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que, dès lors que la demande introduite par l'acte invoqué comme interruptif de prescription est portée devant un autre juge, sans que cette seconde procédure donne lieu à exception de litispendance, le défendeur doit nécessairement avoir le droit d'exciper, devant le juge second saisi, de la péremption de la première instance, dans la mesure où cette péremption affecte, sous l'angle de la prescription notamment, les effets de l'acte ayant introduit la première instance ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2247 et 2277 du Code civil, ensemble des article 386 à 389 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune décision juridictionnelle n'avait mis fin à l'instance ouverte devant le tribunal d'instance de Mamers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la péremption de cette instance ne pouvant être constatée que par cette juridiction, l'acte introductif d'instance du 29 avril 1986 avait donc valablement interrompu, à l'égard des époux Y..., la prescription de l'action en paiement des fermages ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 119,49 francs à compter du 14 février 1983, l'arrêt retient que si le commandement du 14 février 1983 a été annulé en ce qu'il ouvrait la voie d'une saisie-gagerie impossible, il n'en conserve pas moins sa valeur de sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement délivré le 14 février 1983 avait été annulé, sans restriction, par l'arrêt du 9 janvier 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée par les époux Y... contre M. X..., l'arrêt retient que cette demande présentée le 27 mars 1986 devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'a pas eu l'effet interruptif attaché aux citations en justice étant irrecevable comme formée à titre préventif alors que l'objet de la garantie n'était pas encore déterminé puisque la créance des consorts Z... n'était ni judiciairement consacrée, ni même soumise à l'appréciation du tribunal dans la même instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action en garantie formée par les époux Y..., le 27 mars 1986, tendant à faire reconnaître l'existence d'un droit, était recevable et avait interrompu la prescription et que le tribunal paritaire des baux ruraux saisi de cette action avait réservé sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement d'une somme de 20 119,49 francs, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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