Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-20.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.101
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Lagarde et Meregnani, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Bluntzer, société anonyme, dont le siège est 88160 Le Thillot,
3°/ de la société Saunier Duval, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Compagnie générale de chauffe, dont le siège est ...,
5°/ de M. Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société "Plafonds d'Europe",
6°/ de la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ...;
7°/ de la société Faiveley, dont le siège est ...,
8°/ de la société Serrurerie Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
9°/ de la société Sanitaire français, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ de la société Halle, société en nom collectif, dont le siège est ...,
11°/ de M. Claude X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Munier,
12°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur provisoire à la succession Le Maresquier, défendeurs à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe le 4 avril 1995, la SMAC Acieroïd a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale d'entreprises, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Boulloche, avocat de la société Lagarde et Meregnani, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 1994), que la société Lagarde et Meregnani a été chargée, dans le cadre d'un groupement d'entreprises conjointes, dont la Société générale d'entreprises était le mandataire commun, de réaliser des travaux de peinture et de revêtement des sols et murs en exécution d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'un hôpital; qu'ayant dû procéder à des réfections après les travaux de reprises prescrits aux autres entreprises lors de la réception des ouvrages, elle a émis des factures à l'égard des entreprises auxquelles elle imputait les dégradations qu'elle avait réparées; que le comité de gestion du compte inter-entreprises ayant rejeté ces factures, elle a cité les entreprises concernées devant un tribunal de commerce en nullité de la décision du comité de gestion et en paiement des factures, et réclamé un paiement à la Société générale d'entreprises au titre du compte prorata; que le tribunal de commerce, estimant que le comité de gestion du compte inter-entreprises constituait une instance arbitrale, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel ;
Attendu que le pourvoi principal de la Société générale d'entreprises et le pourvoi provoqué de la société SMAC Acieroïd reprochent à la cour d'appel de s'être déclarée compétente pour statuer sur la nullité de la décision rendue par le comité de gestion du compte inter-entreprises, et d'avoir jugé que ce comité n'avait pas pouvoir pour rejeter les factures litigieuses ;
Mais attendu qu'en infirmant le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'était déclaré incompétent, la cour d'appel n'a pas tranché le principal, au sens de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ordonnant une expertise sur les demandes formées par la société Lagarde et Meregnani et en sursoyant à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, elle n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi principal et, par voie de conséquence, le pourvoi provoqué, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la Société générale d'entreprises et la SMAC Acieroïd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale d'entreprises à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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