Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 22/01154
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00009)
SARL JACQUEMARD JACKY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [Y], embauché à compter du 1er juin 2006 par la SARL Jacquemard Jacky dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié le 18 novembre 2020 pour faute grave motivée par une consommation d'alcool sur le lieu de travail après mise à pied conservatoire à compter du 3 novembre 2020.
Le 12 janvier 2021, M. [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et dommages- intérêts.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Jacquemard Jacky au paiement des sommes suivantes :
8 992,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 527,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
425,76 euros à titre de congés payés afférents,
125,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
21,56 euros à titre de congés payés afférents,
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- débouté M. [S] [Y] de ses autres demandes.
Le 3 juin 2022, la SARL Jacquemard Jacky a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter M. [S] [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend rapporter la preuve des faits reprochés à M. [S] [Y] et affirme qu'ils sont d'une particulière gravité au regard notamment de la nature de ses fonctions et de la politique de l'entreprise s'agissant de l'alcool. Elle ajoute que l'ancienneté et l'absence de sanction antérieure ne sont pas de nature à amoindrir la gravité de la faute et qu'elle a antérieurement au licenciement pris en considération de façon humaine les difficultés de M. [S] [Y] au moyen d'avertissements verbaux et de réorganisation des équipes.
S'agissant de l'obligation de formation, elle fait observer que M. [S] [Y] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi et affirme que tous les salariés sont régulièrement suivis au sein de l'entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Jacquemard Jacky à lui verser les sommes suivantes :
8 992,31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 527,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
425,76 euros à titre de congés payés afférents,
215,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
21,56 euros à titre de congés payés afférents,
- l'infirmer pour le reste ;
- condamner la SARL Jacquemard Jacky à lui verser les sommes suivantes :
47 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] [Y] soutient que la consommation d'alcool n'est pas établie, ni même que cette prétendue consommation ait été faite durant son temps de travail et sur son lieu de travail . Il fait valoir qu'il disposait d'une ancienneté de 14 années, que son professionnalisme n'est pas remis en cause, qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire et que cette prétendue faute isolée ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise.
Il affirme avoir subi un préjudice moral du fait des accusations mensongères de son employeur ainsi qu'un préjudice financier suite à la perte de son emploi et des avantages acquis depuis 14 ans et de sa situation de demandeur d'emploi.
Il fait valoir, par ailleurs, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation durant sa carrière au sein de la SARL Jacquemard Jacky.
Motifs :
1- l'exécution du contrat de travail
Au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [S] [Y] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de l'absence de formation au cours de sa relation contractuelle.
Il n'invoque cependant aucun préjudice et a fortiori n'en établit ni son existence ni son étendue.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - la rupture du contrat de travail
- le licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [S] [Y] une consommation d'alcool et un état d'ébriété sur un chantier le 30 octobre 2020 et un refus de se soumettre au test d'alcoolémie, ayant contraint le conducteur de travaux à reprendre le véhicule de l'entreprise pour l'accompagner à l'entreprise.
Les faits sont établis par des attestations concordantes de trois salariés. En outre, la salariée ayant assisté à l'entretien préalable atteste que M. [Y] a reconnu avoir consommé de l'alcool le jour litigieux.
Ce comportement, qui constitue un danger manifeste pour les biens et les personnels de l'entreprise pendant le temps de travail, adopté malgré l'interdiction faite dans le règlement intérieur et une note de service de l'entreprise dont il avait eu connaissance, outre le refus de se soumettre au test d'alcoolémie prévu au règlement intérieur qu'il s'était engagé à respecter, constituent un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Ce manquement, qui touche à la sécurité que l'employeur est tenu de préserver, est suffisamment grave pour justifier que celui-ci veuille mettre fin immédiatement au contrat de travail pour garantir le respect des règles qu'il avait fixées en la matière.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement.
La décision déférée sera, par conséquent, infirmée sauf en ce qu'elle débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif.
- la réparation du préjudice moral
M. [S] [Y] ne peut imputer à la faute de son employeur un préjudice moral né du reproche d'ébriété alors que les faits sont établis. De même il ne peut arguer d'un préjudice né de la sommation interpellative délivrée à sa fille dès lors que celle-ci est venue prendre en charge son père dans l'entreprise et que l'acte litigieux visait à faire établir la preuve des circonstances dans lesquelles le salarié a quitté l'entreprise le jour des faits.
En l'absence de faute de l'employeur, la demande ne peut aboutir et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande.
- le préjudice financier
M. [S] [Y] ne peut reprocher à l'employeur la perte de son emploi ainsi que les avantages acquis alors que le licenciement est justifié et que cette situation est la conséquence de son propre comportement.
Le jugement sera donc confirmé.
3 - les autres demandes
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, le salarié intimé doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le salarié sera débouté de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et sera à ce titre condamné à payer à l'employeur appelant la somme de 3 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, en réparation de son préjudice moral et financier, et en réparation des préjudice nés d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation,
Infirme le surplus des dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant,
Déboute M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [Y] à payer à la S.A.R.L. Jacquemard Jacky la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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