Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00877 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQC
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
L’Association de Gestion des Structures - Confédération Syndicale des Familles (AGS-CSF) nouvellement désignée Association Agir pour Grandir en Synergie (AGS), association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice, Monsieur [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La CSF SECTION DE [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGEMENT FRANÇAIS aux droits de laquelle intervient la société 1001 VIES HABITAT a conclu avec la confédération syndicale des familles (CSF) une convention d’occupation en date du 20 mars 1998 concernant un local associatif situé [Adresse 3] à [Localité 1].
L’AGS-CSF a conclu avec la CSF Section de [Localité 1] une convention de mise à disposition le 29 décembre 2017 pour ce local.
Par acte du 13 février 2025, l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) a fait assigner la CSF section de [Localité 1] devant la présente juridiction.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, la CSF section de [Localité 1] a soulevé la nullité de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2026, la CSF section de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la CSF section de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit et à titre principal
- débouter l’association de Gestion des structures–Confédération des familles (AGS-CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater le défaut de pouvoir à agir de l’association de Gestion des structures – Confédération des familles (AGS-CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE,
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 février 2025 à l’encontre de la CSF Section de [Localité 1],
à titre subsidiaire :
- dire que l’association de Gestion des structures – Confédération des familles (AGS-CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE n’a ni qualité, ni intérêt à agir,
- condamner l’association de Gestion des structures–Confédération des familles (AGS-CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE à régler à la CSF Section de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner l’association de Gestion des structures – Confédération des familles (AGS-CSF), nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- les statuts communiqués précisent que l’association est représentée en justice par son président, ils restent en revanche taisant sur le pouvoir d’agir en justice,
- dès lors, une assemblée générale doit autoriser cette action en justice,
- à défaut de produire cette délibération d’assemblée générale, le tribunal judiciaire devra prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la CSF Section de Sartrouville,
- aucune convention faisant état de la modification de preneur n’est produite dans le cadre de la présente procédure,
- l’AGS n’a ainsi pas qualité à agir faute d’être bénéficiaire de la convention d’occupation en date du 20 mars 1998,
- le contrat a été résilié de manière unilatérale par le bailleur (1001 vies habitat), cette résiliation a mis fin au contrat, ce qui a entraîné la cessation des obligations des parties à compter de la date de cette résiliation,
- le bailleur ne peut annuler cette résiliation et doit conclure un nouveau contrat.
L’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS), régulièrement constituée, n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité présentée par la CSF section de [Localité 1]
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 112 du même code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 114 du même code ajoute que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice."
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 13 février 2025 que la demanderesse déclare être représentée par son président en exercice, Monsieur [D] [I].
Il résulte de l’article 17 des statuts de la demanderesse, les stipulations suivantes :
« sous ces réserves et dans la limite de la capacité donnée par la loi aux associations déclarées, le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus :
Il nomme l’équipe d’encadrement et engage le personnel des structures sur proposition du directeur.
Le Conseil d’Administration fixe le siège de l’association et établit le règlement intérieur des différentes structures, pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts.
Il crée s’il y a lieu des commissions chargées de suivre l’étude de questions spécifiques.
Il crée s’il y a lieu des établissements secondaires.
Il gère les biens de l’association d’une façon générale. Pour chaque structure, il arrête le budget, reçoit les fonds, détermine leur emploi, fixe les dépenses et règle les sommes dues. Le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice.
Le Conseil d’Administration doit donné au moins une fois par an, à l’Assemblée Générale, un compte rendu portant sur l’ensemble de sa gestion financière et soumettre les décisions prises à la ratification de cette Assemblée Générale.
L’Association est représentée en justice, auprès des administrations, des pouvoirs publics ou privés et dans tous les actes de la vie civile par le Président ou tout autre de ses membres que le Conseil d’Administration désigne spécialement à cet effet ».
Il résulte de ces stipulations que le pouvoir de représenter la demanderesse en justice et son corollaire la capacité de former une action en justice est prévu dans l’article relatif aux pouvoirs du Conseil d’Administration et ne prévoit pas une représentation exclusive du Président mais alternative sur décision du Conseil d’Administration.
Il convient dès lors de considérer que le pouvoir de représentation du Président est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration, les pouvoirs que celui-ci tirent de l’article 17 précité lui permettant de refuser au Président la possibilité d’engager une action ou de désigner un autre membre de l’association pour engager la dite action.
Par conséquent, dès lors, que la demanderesse, qui n’a déposé ni conclusions d’incident ni dossier de plaidoirie, ne justifie pas d’une autorisation de
son conseil d’administration, il y a lieu de considérer que l’assignation du
13 février 2025 est entachée d’un vice de fond en raison du défaut de
pouvoir de la personne figurant comme représentante de la demanderesse.
Il y a lieu dès lors de constater la nullité de la dite assignation entraînant l’extinction des actes postérieurs et de l’instance ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
La demande succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Au surplus, il serait inéquitable de laisser à la CSF section de [Localité 1] la charge de leurs frais irrépétibles. La demanderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 13 février 2025 par l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) et les actes subséquents ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) aux dépens ;
Condamne l’ASSOCIATION DE GESTION DES STRUCTURES – CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (AGS-CSF) nouvellement désignée ASSOCIATION AGIR POUR GRANDIR EN SYNERGIE (AGS) à payer à la CSF section de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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