Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2403507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403507
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur de fait en retenant, pour rejeter son recours amiable, la circonstance qu'elle vit dans un logement social.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la pièce complémentaire enregistrée le 26 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- et les observations de Mme A.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 12 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 9 février 2023, rejeté cette demande au motif que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Mme A a, le 7 avril 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 4 mai 2023, confirmé sa décision initiale aux motifs que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ", et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif démontrant que le logement est inadapté à la situation de handicap de la requérante) ". Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de Mme A tendant à voir reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente, la commission de médiation a retenu que l'intéressée était déjà locataire dans le parc social. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail en date du 27 avril 2019 ainsi que de l'attestation délivrée par la SCI Heloise, bailleur, en date du 7 janvier 2023, que Mme A occupe un logement du parc locatif privé. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision du 9 février 2023 ainsi que sa décision confirmative du 4 mai 2023 d'une erreur de fait.
6. En troisième et dernier lieu, pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation de Paris a estimé que la requérante avait produit des éléments insuffisants sur le caractère inadapté de son logement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commission aurait sollicité en vain pendant l'instruction du recours amiable de Mme A la production de pièces complémentaires. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Paris en date du 9 février 2023 et du 4 mai 2023.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine, dans un délai de deux mois, la situation de
Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A est annulée, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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