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Cour de cassation, 11 mai 1993. 92-82.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.490

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1992 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé du jugement du tribunal correctionnel du 8 mars 1991 l'ayant condamné, pour le délit de blessures involontaires, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré l'appel de Raymond X... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que par déclaration au greffe en date du 27 mars 1991, Raymond X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Senlis en date du 8 mars 1991 (dispositions pénales et civiles) ; que cet appel doit être déclaré irrecevable comme hors du délai de dix jours fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale ; que contrairement à ce que soutient Raymond X... il a été informé de la date du prononcé du jugement ; qu'en effet, à la page 1 du jugement il est mentionné "délibéré du 8 mars 1991" et à la page 2 "affaire en délibéré à l'audience du 8 mars 1991" ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que seule l'indication dans le corps même du jugement de l'avis donné de la date de mise en délibéré -ce qui est le cas en cas l'espèce- fait foi de l'information reçue à l'exclusion de tout autre élément de preuve ; "alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement entrepris que le prévenu ait été informé le 8 février 1991 à l'issue de l'audience à laquelle l'affaire a été débattue et conformément aux prescriptions de l'article 462 que le jugement serait prononcé à l'audience du 8 mars suivant, aux termes du délibéré ordonné" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'en outre, selon l'article 498 du même Code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X... a comparu devant le tribunal correctionnel de Senlis à l'audience du 8 février 1991 au cours de laquelle ont eu lieu les débats, puis que l'affaire a été "mise en délibéré au 8 mars 1991" ; que le jugement a été rendu effectivement à cette date ; Attendu que, pour déclarer tardif l'appel formé le 27 mars 1991 et pour écarter l'argumentation de Raymond X... qui soutenait qu'il n'avait pas eu connaissance de la date du prononcé du jugement, la juridiction du second degré énonce que cette connaissance résulte des mentions de cette décision ; Mais attendu que c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir déduire des énonciations du jugement ci-dessus rappelées qu'il avait été satisfait aux prescriptions impératives de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés et que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS en date du 26 mars 1992 en toutes ses dispositions ;

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz