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Cour d'appel, 03 décembre 1998. 1995-9160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1995-9160

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

Statuant sur l'appel relevé par Madame X... et Monsieur Jean-Paul Y... contre un jugement rendu le 08 septembre 1995 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, un arrêt de cette chambre du 06 novembre 1997 auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, a ordonné la réouverture des débats aux fins pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP - SA de verser régulièrement aux débats le courrier de Maître PENET-WEILLER du 30 septembre 1996 et de produire la décision judiciaire d'admission invoquée de sa créance à la seconde procédure collective de la SA PIMPRENELLE et aux parties de présenter toutes observations utiles après la communication de ces pièces, renvoyé la cause et les parties à la mise en état et réservé toutes les demandes ainsi que les dépens. La BNP a communiqué les 17 novembre 1997 et 14 mai 1998 respectivement, la lettre susvisée du 30 septembre 1996 de Maître PENET-WEILLER et un courrier de ce mandataire liquidateur en date du 24 décembre 1997 faisant part de la contestation des créances de la BNP. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives ordonnées par le Conseiller de la Mise en Etat le 10 septembre 1998, Madame X... et Monsieur Y... soutiennent que contrairement à ses dires, la créance de la BNP qui n'a pas été admise au passif du débiteur principal la société PIMPRENELLE, et s'avère toujours contestée, est éteinte en vertu de l'article 53 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 à défaut pour la Banque d'avoir été relevée de forclusion en sorte qu'ils se trouvent déchargés de leurs engagements de caution conformément à l'article 2036 du Code Civil et réitèrent pour le surplus leur argumentation précédente. Ils sollicitent donc par voie d'infirmation du jugement déféré la restitution de la somme de 1.336.900,95 francs avec intérêts légaux à compter du règlement du 12 mai 1995, subsidiairement la limitation du montant de la créance de la BNP à la somme de 866.382,72 francs avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 02 février 1994, la restitution du trop-perçu avec intérêts de droit depuis le paiement du 12 mai 1995 et la condamnation de la BNP au versement de la somme de 535.401,56 francs à titre de dommages et intérêts et sa compensation avec celles dont ils seraient déclarés redevables en exécution de leurs cautionnements. Ils réclament, en outre, chacun une indemnité de 20.000 francs HT en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BNP demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PIMPRENELLE sur la contestation de sa déclaration de créance en date du 19 décembre 1994 et la confirmation du jugement attaqué sauf à fixer au 26 décembre 1989 le point de départ des intérêts et à y ajouter leur capitalisation ainsi qu'une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait état du caractère accessoire du cautionnement pour estimer qu'il convient d'attendre que soit réglé le sort de sa créance envers le débiteur principal. Elle ajoute que ses créances ayant été admises au passif de la société PIMPRENELLE lors de son premier redressement judiciaire n'avaient pas lieu d'être à nouveau déclarées à l'ouverture de la seconde procédure collective et se prévaut, en toute hypothèse, du délai de 3 mois supplémentaire accordé par le tribunal en application de l'article 119 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 pour invoquer la validité de sa déclaration de créance opérée, le 19 décembre 1994, à la liquidation judiciaire de la société PIMPRENELLE prononcée le 18 novembre 1994. Elle dénie avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers les cautions et prétend avoir respecté l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en soulignant, qu'en tout état de cause, sa créance ne comporte pas d'intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 1998. MOTIFS DE L'ARRET : Considérant qu'il s'infère des pièces produites que la société PIMPRENELLE qui a bénéficié le 07 septembre 1988 d'un crédit de 1.500.000 francs consenti par la BNP et cautionné par ses dirigeants, Madame X... et Monsieur Y... à la même date, a fait l'objet le 30 octobre 1989 d'un redressement judiciaire. Considérant qu'à la suite de la demande adressée à cette fin, le 22 décembre 1989 par la BNP, Maître PESSON, administrateur judiciaire à cette procédure collective, a décidé de poursuivre notamment ce contrat de prêt dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Considérant que toujours à l'occasion de ce redressement judiciaire et au titre de ce même concours financier, la BNP a procédé le 09 février 1990 à la déclaration de sa créance à hauteur, après modification intervenue, le 18 février 1991, de la somme de 1.070.965,50 francs laquelle a été admise, à titre nanti par ordonnance du juge commissaire du 06 février 1991. Considérant que dans l'intervalle le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté par jugement du 25 mars 1991 un plan de continuation de la société PIMPRENELLE prévoyant le règlement du passif en sept annuités progressives, que ce plan, après une exécution partielle ayant échoué, cette juridiction a, selon décision du 18 novembre 1994, prononcé sa résolution conformément à l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 et ouvert un second redressement judiciaire à l'encontre de la société PIMPRENELLE. Considérant qu'au cours de cette deuxième procédure collective, la BNP a adressé, le 10 juin 1994, une déclaration de créance à Maître PENET-WEILLER, représentant des créanciers, lequel l'a refusée comme tardive en application de l'article 56 du décret du 27 décembre 1985 par suite de l'expiration du délai prévu pour l'accomplissement de cette formalité intervenue le 1er juin 1994, mais a invité la BNP à présenter une requête en relevé de forclusion en l'avisant expressément qu'à défaut de relevé de forclusion introduit dans le délai d'un an à compter de la date d'ouverture de la procédure, sa créance serait éteinte. Considérant que par jugement du 18 novembre 1994, le second redressement judiciaire de la société PIMPRENELLE a été converti en liquidation judiciaire et un délai de trois mois à compter de la publication de cette décision au BODACC a été imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances. Considérant que la BNP a effectué le 19 décembre 1994, une déclaration de créance au titre du prêt du 07 septembre 1988 à concurrence de 1.017.507,22 francs + 1 franc déduction faite d'un dividende de 53.458,28 francs reçu le 04 février 1992 dans le cadre de l'exécution du plan de continuation afférent au premier redressement judiciaire. Considérant qu'en dépit des termes du courrier de Maître PENET-WEILLER en date du 30 septembre 1996 confirmant à la BNP l'admission de cette créance à titre privilégié dont l'incidence potentielle avait justifié la réouverture des débats, la banque n'a pas été en mesure de produire la décision judiciaire d'admission invoquée de sa créance au second redressement judiciaire de la société PIMPRENELLE, comme la Cour l'y avait enjoint dans son précédent arrêt, tandis que Maître PENET-WEILLER revenant curieusement totalement sur sa position du 30 septembre 1996 alors qu'il ait été nécessaire, à tout le moins, de procéder à toutes vérifications utiles avant de l'exprimer, a indiqué par courrier du 24 décembre 1997 que les trois créances dont celle relative au prêt, objet des poursuites contre les appelants, "étaient contestées et non encore jugée à ce jour compte tenu de la procédure actuellement en cours à l'encontre des cautions devant la Cour d'Appel". Que le mandataire liquidateur a précisé par lettre du 29 janvier 1998 qu'aucune date d'audience n'avait alors été fixée dans cette affaire et que la BNP n'a pas fait état d'une décision intervenue à cette fin ultérieurement. Considérant que la Cour présentement saisie d'une action dirigée contre des cautions solidaires de la société PIMPRENELLE dispose du pouvoir de constater l'extinction éventuelle de la créance de la Banque envers le débiteur principal en vertu de dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 sans devoir surseoir jusqu'à la décision du juge commissaire alors que de surcroît, ce dernier, aux dires du mandataire liquidateur, attend la décision de la Cour pour trancher la contestation qui lui est soumise. Que l'exception formulée à cet égard par la BNP sera donc rejetée. Considérant lorsque, comme en l'espèce, un plan de redressement par continuation arrêtée au profit d'un débiteur est résolu par le tribunal, il s'ouvre en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure nouvelle sans que la loi ne distingue dans ce cas, entre les créanciers admis au passif de la première procédure, ceux dont la créance est née pendant la période d'observation qui perdent le privilège de l'article 40 du même texte et ceux dont la créance est née postérieurement au jugement arrêt le plan, tous devant déclarer à nouveau leurs créances. Considérant qu'il est constant que la BNP n'a pas effectué la déclaration de sa créance en temps utile à la suite du second redressement judiciaire de la société PIMPRENELLE ouvert le 11 mars 1994 alors qu'il lui appartenait d'y procéder en vertu des articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'elle n'a présenté aucune demande en relevé de forclusion dans le délai légal d'un an ; qu'il suit de là, que sa créance est éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985. Qu'en l'absence d'un tel relevé de forclusion, la Banque ne peut utilement se prévaloir de sa déclaration opérée le 19 décembre 1994 dans le cadre de la seule liquidation judiciaire du débiteur principal intervenue le 18 novembre 1994 qui n'a pu emporter régularisation de l'omission de la formalité qui devait être accomplie dans les délais légaux prescrits ayant couru à l'occasion de la seconde procédure collective. Que la BNP ne peut davantage prétendre avoir disposé d'un nouveau délai pour déclarer sa créance par le jugement du 18 novembre 1994 prononçant la liquidation judiciaire dans la mesure où à défaut de déclaration au cours du second redressement judiciaire, la Banque devait demander à être relevée de la forclusion encourue pour pouvoir déclarer sa créance dans le cadre de cette troisième procédure collective, ce qu'elle n'a jamais fait. Considérant que la créance principale s'avérant ainsi éteinte, Madame X... et Monsieur Y..., eu égard au caractère accessoire de leurs cautionnements, qui ne peuvent excéder ce qui serait dû par la société PIMPRENELLE, se trouvent libérer de leurs engagements. Qu'ils sont en droit d'obtenir la restitution de la somme de 1.336.900,95 francs versée le 12 mai 1995 à la BNP à la suite d'une mesure d'exécution effectuée par l'établissement financier avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt. Considérant que l'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle en raison de sa nature n'étant pas soumise à la TVA n'a pas lieu d'être accordée HT. Que la BNP qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens des deux instances, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - VU l'arrêt du 06 novembre 1997 - DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, - INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, - ET STATUANT A NOUVEAU, - CONSTATE l'extinction de la créance de la BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP - SA envers la SA PIMPRENELLE au titre du prêt du 1.500.000 francs du 07 septembre 1988, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, - DECLARE, en conséquence, Madame Estéra X... et Monsieur Jean-Paul Y... libérés de leurs cautionnements, - DEBOUTE la BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP - SA de toutes ses prétentions à leur encontre, - LA CONDAMNE à leur restituer la somme de 1.336.900,95 francs avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, - LA CONDAMNE encore à leur verser une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et autorise la SCP LEFEVRE-TARDY, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ M.T. GENISSEL A. MARON

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