Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00255
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT 493 DU 27 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00255
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSVI
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00737
APPELANTE :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [Z] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 4 septembre 2023 composée de :
Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et Procédure
La SAS Éditions Législatives a pour objet la création, l'édition, la commercialisation de toutes publications et tous ouvrages juridiques, techniques, scientifiques, théoriques et professionnels spécialisés ou généraux, l'exploitation des publications, ouvrages et toutes activités se rattachant à la formation générale et professionnelle de l'individu et plus généralement à l'enseignement sous toutes ses formes. M. [Z] [Y] exerce à [Localité 3] (Guadeloupe), la profession libérale d'expert comptable sous l'enseigne DMR Consulting.
Se prévalant de la souscription courant 2016 et 2017 de plusieurs abonnements en ligne et d'un défaut de paiement, par acte d'huissier de justice du 3 mai 2021, la SAS Éditions Législatives a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir, au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, sa condamnation au paiement de la somme de 11 160,47 euros avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
- débouté la société Editions Législatives de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Éditions Législatives aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration d'appel du 16 mars 2022, la société Éditions Législatives a interjeté appel des dispositions de ce jugement. À défaut de constitution d'avocat, la SAS Éditions Législatives a fait signifier le 20 avril 2022, sa déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 8 avril 2022.
Suivant ordonnance de clôture du 6 février 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2023 puis mise en délibéré au 27 octobre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions communiquées le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Éditions Législatives demande à la cour, de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 janvier 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- condamner M. [Y] exerçant l'activité d'expert comptable en profession libérale sous l'enseigne 'DMR Consulting' à payer à la société Éditions Législatives la somme de 11 160,47 euros avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L. 441-10 du code de commerce et celle somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Win Bompard, avocat aux offres de droit.
La société Editions Législatives soutient en substance que les factures émises, mentionnant généralement le coût de l'abonnement servi et celui d'une avance pour l'année suivante, correspondent aux abonnements souscrits par M. [Y], courant janvier 2017, que les tarifs annoncés sur les bons de commande sont estimatifs, que M. [Y] a sollicité un échéancier qui lui a été accordé le 18 janvier 2017, avant de souscrire un nouvel abonnement en juin 2017, et qu'il n'a pas réglé sa dette.
Motifs de la décision
Le premier juge a estimé que la demande était insuffisamment justifié, qu'il était impossible de comprendre à la lecture des factures comment elles avaient été établies et sur quelles bases tarifaires.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par dépôt à l'étude, après vérification de l'adresse. L'arrêt est rendu par défaut.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société Editions Législatives
verse aux débats :
- un extrait Kbis émanant du greffe du tribunal de commerce de Nanterre daté du 10 mars 2022 justifiant de son identification en qualité de personne morale,
- un relevé 'Infogreffe' de l'entreprise d'activité comptable de M. [Y],
- le bulletin d'abonnement 'Solution Expert-Comptable' du 28 décembre 2016 souscrit par M. [Y] sous l'enseigne DMR Consulting contre paiement à la commande de 1 313,04 euros HT (dont 497,50 euros pour les droits d'accès - estimation de l'abonnement mensuel un accès 213 euros HT),
- un feuillet intitulé conditions générales de vente et d'abonnement, dont l'article 8 est ainsi rédigé à la rubrique prix et règlement : 'a) les abonnements sont payables par année civile. Une avance est demandée à la souscription et à chaque renouvellement annuel. Cette avance représente 30% du montant total de l'abonnement annuel à l'exception du service 'l'appel expert' illimité pour lequel elle représente 50% de l'abonnement (...). Les abonnements sont payables à terme échu. En fin d'année, un compte définitif est établi en fonction de l'ensemble des informations que l'actualité a rendu nécessaire d'adresser aux abonnés et qu'ils ont reçues depuis la date d'effet de leur abonnement. Les factures sont payables comptant à réception, sans escompte.
b)en l'absence de paiement à l'échéance, des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du premier jour de retard. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur en sus d'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement. Par application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire (...)',
-le bulletin d'abonnement 'Solution Expert-Comptable (solo)' daté du 7 juin 2017 souscrit par M. [Y] sous l'enseigne DMR Consulting moyennant paiement à la commande de 1 183,96 euros HT (droits d'accès 0 euro, estimation de l'abonnement annuel un accès 3 740 euros HT),
- un relevé de compte arrêté au 7 mars 2022 avec un solde dû de 11 660,47 euros correspondant aux factures émises entre le 4 janvier 2017 et le 4 décembre 2018 outre ces dernières au nombre de sept,
- le courriel du 13 janvier 2017 de DMR Consulting à la société Éditions Législatives sollicitant un échéancier sur dix mois pour la facture de 1 368,70 euros et l'accord donné par courrier du 18 janvier 2017 avec un échéancier de 171,08 euros du 20 février 2017 au 20 septembre 2017,
- le courrier du 29 juin 2017accordant à M. [Y] DMR Consulting un échéancier pour régularisation de la somme de 1 566,34 euros par le paiement de 130,52 euros du 20 juillet 2017 au 20 juin 2018,
-le courriel du 18 octobre 2018 de DMR Consulting à la société Éditions Législatives sollicitant un échéancier sur dix-huit mois pour la dette de 8 356,52 euros et l'accord donné par mail du 24 octobre 2018 puis courrier du 25 octobre 2018 pour le paiement de 696,37 euros du 31 octobre 2018 au 30 septembre 2019,
-la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019 adressée par la société Éditions Législatives à M. [Y] exerçant sous l'enseigne DMR Consulting (AR signé le 1er juillet 2019) de payer la somme de 8 356,52 euros,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020 adressée par la société de recouvrement amiable Intrum à M. [Y] DMR Consulting (AR signé le 1er octobre 2020) de payer la somme de 12 538,25 euros,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021 adressée par le conseil de l'appelante à M. [Y] DMR Consulting de payer la somme de 11 160,47 euros (AR signé 24 mars 2021).
Ces documents justifient suffisamment des prestations commandées et honorées par la société Éditions Législatives au profit de M. [Y] DMR Consulting dans le cadre des conventions conclues les 28 décembre 2016 et 7 juin 2017, ce dernier ne les contestant pas dans les courriels susvisés et réclamant même des facilités de paiement des échéances dues. Ils démontrent également l'inexécution par M. [Y] DMR Consulting de son obligation de paiement en contrepartie des prestations de la société Éditions Législatives, étant observé contrairement à l'appréciation du premier juge qu'il est contractuellement prévu que le coût des prestations dépend de la quantité des 'informations que l'actualité a rendu nécessaire d'adresser aux abonnés et qu'ils ont reçues' de sorte que le prix des prestations est amené à varier.
Aussi, vu les pièces du dossier, sauf à réduire le montant de la créance réclamée de la somme de 466,08 euros 'facture de résiliation' qui ne figure pas dans les conditions contractuelles produites et ne se retrouve pas suivant les termes de l'article 8 des conditions générales de vente et d'abonnement, l'intimé ne justifiant pas de sa libération, c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a estimé que la société Editions Législatives ne justifiait pas suffisamment du montant de la dette certaine, liquide et exigible.
Dés lors, faisant droit à la demande en paiement de la société Editions Législatives à hauteur de la somme de 10 694,39 euros, le jugement entrepris est infirmé.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de Me Win-Bompard.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce que la société Éditions Législatives supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites donc à ce titre, seront écartées.
Par ces motifs
La cour,
- infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- condamne M. [Z] [Y] exerçant sous l'enseigne 'DMR Consulting' à payer à la société Éditions Législatives la somme de 10 694,39 euros avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de chacune des sept factures émises entre le 4 janvier 2017 et le 4 décembre 2019,
Y ajoutant,
- déboute la SAS Éditions législatives de sa demande, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Win-Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR président et par Yolande MODESTE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le greffier Le président
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