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Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.620

Date de décision :

2 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1422 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce, qu'il a été enjoint à la société Sovame de payer une certaine somme à la société ETN Sud ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2008 à la société Sovame, celle ci a formé opposition le 25 mars 2008 ; Attendu qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance le 5 mai 2008, alors que la société Sovame avait formé opposition le 25 mars 2008, le tribunal de commerce a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 2008, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société ETN Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETN Sud à payer à la société Sovame la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société de valorisation et d'aménagement Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir été revêtue de la formule exécutoire Alors que, lorsque l'ordonnance d'injonction de payer a été frappée d'opposition, celle-ci est portée devant le Tribunal qui statue sur la demande en recouvrement après convocation des parties à l'audience ; que le créancier ne peut demander l'apposition de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition ; que dès lors, en présence d'une opposition dont la régularité n'était pas contestée, l'injonction de payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire et encourt l'annulation en application de l'article 1422 du Code de procédure civil.

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Cour de cassation 2009-07-02 | Jurisprudence Berlioz