Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFY7
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 17h07 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [M] [Y] [C] [K]
né le 26 Août 2002 à [Localité 1], de nationalité Colombienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
représenté par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2024 à 17h07, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de M. [M] [Y] [C] [K] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2024, à 16h51, par M. [M] [Y] [C] [K] ;
- Vu le courriel de la zone d'attente de Roissy Charles de Gaulle du 18 octobre 2024 à 10h26 informant la cour que le maintenu a embarqué le 17 octobre 2024 à 15h25 pour [Localité 1] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [Y] [C] [K] ;
- du conseil du conseil du préfet de police ;
SUR QUOI,
Il résulte d'une pièce communiquée par la PAF de Roissy le 18 octobre 2024 à 10h26, que M. [M] [Y] [C] [K] a embarqué le 17 octobre 2024 à 15h25 pour [Localité 1].
De sorte que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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