Texte intégral
S.A. [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZDW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n°18/00337
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [B] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'employeur de M. [T], la société [6] (la société) a adressé, le 17 juin 2017, à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la déclaration de la maladie professionnelle de son salarié, avec le cerfifiat médical initial du 23 mai 2017 mentionnant : "tableau RG57 : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à droite".
Par décision du 8 janvier 2018, après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
A la suite du rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 13 juillet 2021, a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM du Jura de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qualifiée de tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par M. [T], sur la foi d'un certificat médical initial du 3 mai 2017, est opposable à la société [6],
- rappelé n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13 juillet 2021, en ce que qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] opposable,
y faisant droit,
- dire et juger que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [T] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau n°57 étaient remplies et notamment la condition tenant à l'exposition au risque,
par conséquent,
- lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T], au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable,
en tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 21 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- constater que la pathologie déclarée par M. [T] remplit toutes les conditions "rupture de la coiffe des rotateurs",
- constater que de ce fait, elle n'avait pas à transmettre le dossier au CRRMP pour avis,
- constater que la prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2017 par M. [T] était justifiée,
- juger que sa décision de prise en charge du 8 janvier 2018 est opposable à la société [6],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13 juillet 2021,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux éventuels dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T]
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à l'exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties mais seulement l'exposition aux risques dans le cadre des travaux que le salarié accomplissait.
M. [T] occupe le poste de responsable parc magasinier et anime une équipe de deux magasiniers.
Il s'occupe principalement du chargement et déchargement des marchandises (50 % de son temps de travail ) et avec un chariot élévateur des préparations de commande. Il a une fonction managériale, de conseil des clients et de gestion des stocks.
Les descriptifs des travaux effectués par M. [T] divergent entre le salarié et l'employeur.
Ce dernier estime que M. [T] ne réalise pas des mouvements de décollement de bras à un angle supérieur à 60 degrés.
Il indique, dans le questionnaire remis par la caisse, que "son poste de travail nécessite l'usage des mains, des bras et des épaules, qu'il ne s'agit pas d'un travail en hauteur en extension et que le salarié se baisse assez peu du fait de l'utilisation fréquente du chariot. Il estime que les mouvements répétés ou forcés de l'épaule : pas d'amplitude excessive, pas de travaux en hauteur avec posture prolongée bras levés, aucun mouvement de rotation, aucun mouvement de tiroir, pas de mouvements verticaux bras tendus avec charge".
Toutefois, la caisse a retenu :
"Mr [T] a été embauché en qualité de cariste magasinier au sein de la société [6] a [Localité 5] le 01/07/2005.
ll a ensuite évolué vers un poste de magasinier vendeur à compter du 01/09/2006.
Depuis le 01/01/2016, il occupe un poste de responsabie de parc et anime une équipe de 2 magasiniers.
ll travaille le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 (ou 7h45) à 11h45 et de 13h30 à 17h (ou 17h15) et le samedi matin de 9h a 12h.
Mr [T] utilise un chariot élévateur et un transpalette.
Au niveau de la manutention manuelle, le poids des matériaux principalement manipulés est de :
- 18Kg pour les agglos,
- 35Kg pour Ies sacs de ciment,
- Entre 30 et 35Kg pour les plaques de platre, portées à 2.
L'employeur dans son rapport, indique que la mission de manutention (chargement et déchargement) occupe 50% du temps de travail de Mr [T].
Le reste du temps étant consacré à des missions de management, de contrôle marchandises, de gestion de stock et d'accueil et conseil client.
La gestuelle mise en oeuvre par Mr [T] dans I'exercice de ses fonctions implique nécessairement la realisation de mouvements en abduction des membres supérieurs à un angle supérieur a 60°, voire même proche des 90°.
Lors des manipulations de produits, il est amené à porter, tirer et pousser des charges de toute nature".
Elle s'appuie sur les questionnaires du salarié et de l'employeur et également sur la fiche métier délivrée par l'employeur qui reprend les gestuelles "postures pénibles" "2h05 par jour : pour manipuler, charger, conduire les engins : 0h40 les bras en l'air, 0h45 penché, 0h40 accroupi/à genoux."
De plus, la caisse n'a pas l'obligation d'aller sur le site de la société et a parfaitement instruit l'affaire en reprenant l'ensemble des données communiquées.
Par ailleurs, la société ne peut exiger une enquête complémentaire, la circulaire du 19 septembre 2019 visée dans les conclusions ne s'appliquant pas, et ne rapporte aucun élément concret susceptible de démontrer que la maladie déclarée par M. [T] est due à une cause totalement étrangère au travail.
Les éléments de l'enquête administrative caractérisent la réalisation par M. [T] " des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé".
Dès lors, la condition du tableau relative à l'exposition au risque (à travers la liste limitative des travaux) est établie et en conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 13 juillet 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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