Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MARS 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00722
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 17/03184
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur X... Y...
né le [...] à Dinan (22000)
demeurant [...]
Représenté par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Assisté sur l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Brigitte C..., notaire
demeurant [...]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Christiane ROBERTO , avocat au barreau de VAL D'OISE
SCI AURELLE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège à [...] - [...]
Représentée par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2014,
Vu la déclaration d'appel de M. Y... en date du 9 novembre 2015,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2017 ayant dit caduque la déclaration d'appel de M. Y...,
Vu la requête en déféré déposée par M. Y... le 27 décembre 2017,
Vu les conclusions de Mme Brigitte C... signifiées le 9 février 2018,
Vu l'absence d'observations de la SCI Aurelle,
SUR CE
LA COUR
Il convient de rappeler qu'ensuite d'une première déclaration d'appel du 27 novembre 2015 intimant la SCI Aurelle, le conseiller de la mise en état a dit caduc cet appel ; que, M. Y... ayant déclaré à nouveau appel le 14 février 2017, cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 29 septembre 2016, infirmée par la Cour selon arrêt rendu sur déféré du 27 janvier 2017 ;
Mme C... appelée en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 8 février 2016, a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident de caducité de ce second appel au motif que les conclusions de l'appelant n'avaient pas été signifiés à la SCI Aurelle dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa requête, M. Y... fait valoir que la motivation du conseiller de la mise en état est contraire aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, dès lors que l'irrégularité soulevée par Mme C... est antérieure au premier incident afférent à la recevabilité de son premier appel, et que son second appel a été déclaré recevable par arrêt de cette Cour du 27 janvier 2017 ayant infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état disant cet appel irrecevable et, par là, purgé la procédure de ses irrégularités procédurales ;
Toutefois, c'est par des motifs exacts que la Cour approuve que le conseiller de la mise en état a dit caduque la déclaration d'appel de M. Y... en date du 9 novembre 2015 dès lors qu'il n'avait pas signifié ses conclusions à la SCI Aurelle, intimée non constituée, dans le délai de quatre mois de l'article 911 du code de procédure civile, c'est à dire avant le 9 février 2016, ne les ayant signifiées que le 18 mai 2016 ;
Par ailleurs, les délais de procédure prévus aux articles 902 et suivants du code de procédure civile ne relèvent pas du régime des exceptions de procédure édicté par l'article 74 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, le conseiller de la mise en état a l'obligation de relever d'office le non-respect de ces délais ;
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée ;
L'équité justifie de condamner M. Y... à payer à Mme C... une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, sur déféré,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. Y... à payer à Mme C... une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens du déféré.
Le Greffier, La Présidente,
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