Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-41.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.932
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que les faits allégués à l'appui du grief ne pouvait consister qu'en de simples insuffisances professionnelles qui constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rocamat pierre naturelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocamat pierre naturelle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les faits relatifs au comportement de Monsieur X... au cours de l'année 2004 ont donné lieu à un avertissement infligé le 24 janvier 2005 ; que les propos susceptibles d'avoir été tenu le 7 février 2005 par Monsieur X... ainsi que sa démarche tendant à provoquer son licenciement à la suite de la transmission de la correspondance de son conseil en date du 31 janvier 2005 n'étaient étayés par aucun élément objectif et ne résultaient que du seul courrier de la société Rocamat en date du 7 février 2005 ; qu'ils ne pouvaient donc constituer un grief admissible ; que les erreurs grossières imputées à Monsieur X... dans l'exécution de croquis constatée le 7 février 2005 ne constituent que de simples allégations ; que le courrier établi par François Y... ne permettait pas d'évaluer l'importance des erreurs susceptibles d'avoir été commises par Monsieur X... ; qu'en outre il apparaissait que les vérifications ayant été effectuées par le témoin le 15 février 2005 et non le 7 février, celui-ci n'avait pu reprendre ce travail car il avait été chargé de la réalisation d'un dessin d'escalier ; que ce grief n'était pas davantage caractérisé ; que s'agissant du dernier grief, selon le rapport rédigé le 21 février 2005 par François Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., celui-ci avait été chargé d'effectuer des travaux de dessin d'un escalier le 14 février 2005 ; que selon l'auteur du rapport, la première phase de ce travail avait été réalisée en deux jours ; que Monsieur X... avait alors été chargé de la réalisation de la seconde phase ; qu'il avait débuté ce dernier travail mais n'était pas arrivé à le terminer ; qu'il avait expliqué à cette occasion au témoin qu'il ne savait pas réaliser un tel travail ; que l'insubordination alléguée par l'intimée ne résultait pas du rapport établi par le témoin quelques jours après les faits mais d'une attestation rédigée plusieurs mois après, alors que le Conseil des prud'hommes avait déjà été saisi et donc sujette à caution ; qu'en réalité la société Rocamat avait déduit un tel refus d'un appel téléphonique de la conjointe de Monsieur X... le lendemain l'avisant que celui-ci était malade et ne reprendrait le travail que le 14 mars 2005 ; que toutefois la réalité de l'arrêt de travail n'était pas contestée ; que le certificat de travail particulièrement précis, établi le 16 février 2005, faisait apparaître que Monsieur X... souffrait d'un grave syndrome dépressif accompagné d'idées de suicide ; qu'en outre ce dernier s'étant rendu au service des urgences le 16 février 2005, il ne pouvait avoir réalisé en deux jours, comme le prétendait le témoin, la première phase de travaux de dessin ; que les faits allégués à l'appui du dernier grief ne pouvait donc consister qu'en de simples insuffisances professionnelles ; que selon la description de l'emploi de dessinateur d'exécution occupé par Monsieur X..., figurant dans la convention collective, celui-ci devait établir les plans courant d'exécution, les calepins équivalents et les détails des sous-ensembles en utilisant au besoin des documents existants ou en prenant des mesures sur place ; que le travail qui lui avait été confié n'excédait pas les compétences attachées à sa qualification d'autant qu'il pouvait se prévaloir d'une expérience de quinze années ; que le défaut de réalisation dans les délais du travail qui lui avait été confié par son employeur alors que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement récent le 24 janvier 2005 pour des faits similaires, à savoir des temps d'exécution excessivement importants et anormaux, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la faute grave étant écartée, la société Rocamat était nécessairement débitrice de l'indemnité compensatrice de préavis sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si Monsieur X... pouvait ou non l'exécuter dès lors que l'inexécution du préavis résultait de la décision de la société de le priver du délai-congé ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 15 février 2005, Monsieur X... n'était déjà plus dans son état normal vu le certificat médical établi par le service psychiatrique de l'hôpital le 16 février 2005 ; que les courriers des 24 février 2005, 4 février 2005, 7 février 2005 et 14 février 2005 de la société Rocamat alors qu'aucun reproche n'avait jamais été adressé auparavant laissent apparaître un harcèlement ; que vu les certificats médicaux produits par Monsieur X..., son état de santé ne pouvait qu'être dégradé à ces dates des mois de janvier et février 2005 ;
ALORS QUE le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le grief d'insuffisance professionnelle était établi et justifiait le licenciement du salarié pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 122-40 et L 122-14-3 devenus L 1331-1 et L 1233-2 du Code du travail ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits allégués à l'appui du dernier grief ne pouvaient consister qu'en de simples insuffisances professionnelles résultant du défaut de réalisation, dans les délais, d'un travail qui avait été confié au salarié malgré un avertissement récent pour des faits similaires ; qu'en statuant ainsi, bien que licenciement, ayant été prononcé pour des faits similaires à ceux qui avaient été sanctionnés par un avertissement, présentait nécessairement un caractère disciplinaire et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 122-40 et L 122-14-3 devenus L 1331-1 et L 1233-2 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que d'une part, le licenciement de Monsieur X... était justifié par une insuffisance professionnelle établie par le fait que Monsieur X... n'avait pas réalisé, dans les délais impartis, le travail que la société Rocamat lui avait confié le 14 février 2005 et constater d'autre part, que le salarié avait dû interrompre ses fonctions dès le 16 février suivant après la constatation médicale d'un grave syndrome dépressif nécessitant une hospitalisation; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le délai d'exécution du travail qui lui avait été confié le 14 février 2005 était de cinq jours et que ce travail devait être remis le 18 février comme le confirmait la pièce n° 19 versée aux débats par la société Rocamat ; que pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que l'insuffisance professionnelle était établie par le fait que le salarié n'avait pas exécuté le travail qui lui avait été confié le 14 février 2005 dans les délais impartis ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner le document versé aux débats par la société Rocamat qui établissait que le délai d'exécution imparti était de cinq jours et que Monsieur X... n'avait pu achever ce travail du fait de son hospitalisation intervenue le 16 février 2005, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres et adoptés, que Monsieur X..., n'ayant fait l'objet d'aucun reproche durant plus de quatorze ans, a subi un harcèlement de la part de la société Rocamat deux mois seulement après avoir été changé de service et que son état de santé s'était dégradé dès le mois de janvier 2005 jusqu'à aboutir à une hospitalisation en urgence le 16 février 2005 ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de réalisation dans les délais impartis du travail qui avait été confié à Monsieur X... le 14 février 2005, soit deux jours avant son hospitalisation, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 122-40 et L 122-14-3 devenus L 1331-1 et L 1233-2 du Code du travail.
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