Texte intégral
Arrêt n° 24/00432
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CJ
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Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
21/00978
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a travaillé au sein de la société [2] depuis le 8 mars1999 en qualité d'opérateur moulage.
Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [G] a déclaré sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A à l'appui d'un certificat médical établi le 1er octobre 2020 par le docteur [F].
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (CPAM) a procédé à l'instruction du dossier en adressant un questionnaire à l'employeur et à l'assuré auxquels il a été répondu le 29 octobre et 18 novembre 2020.
Après avis du médecin-conseil du 19 octobre 2020, la maladie professionnelle a été caractérisée et prise en charge au titre des maladies professionnelles par décision du 11 février 2021 par la caisse.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[G] auprès de la commission de recours amiable qui a fait l'objet d'un rejet implicite à défaut de réponse dans le délai réglementaire.
La société [2] a saisi par requête enregistrée au greffe le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2021 afin de contester la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz, statuant par décision contradictoire, a statué ainsi qu'il suit :
« constaté la recevabilité de l'action engagée par la société [2] en application de l'autorité de la chose jugée,
débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] rendue par la CPAM de [Localité 3] en date du 11 février 2021,
confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable près de la CPAM de [Localité 3],
confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [G] rendue par la CPAM de [Localité 3] le 11 février 2021,
condamné la société [2] aux entiers frais et dépens ».
Par déclaration d'appel du 25 octobre 2022 réceptionnée par le greffe de la cour le 26 octobre 2022, la société [2] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 3 mai 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 par son représentant, La société [2] demande à la cour :
« - d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2022.
A titre principal,
-prononcer dans les rapports entre la société [2] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [G],
A titre subsidiaire,
-ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
-prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier MP de Monsieur [G], lequel devra comprendre le compte-rendu de l'IRM du 28 septembre 2020,
-dire si la pathologie constatée à l'IRM remplit la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie ».
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 19 août 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 3] sollicite de la cour de :
«- déclarer l'appel mal fondé,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
-de rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE
La société [2] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 11 février 2021 au motif que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial et celle déclarée par l'assuré auprès de la caisse n'est pas la même que celle retenue par le médecin conseil justifiant la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré.
Elle soulève en outre que le médecin conseil n'a pas précisé la nature partielle ou transfixiante de la rupture de la coiffe du rotateur prise en charge.
Elle soutient également que la CPAM de [Localité 3] a commis une erreur de procédure lors de l'instruction du dossier de l'assuré en ne faisant pas figurer les certificats médicaux de prolongation lors de la transmission du dossier à l'employeur.
La CPAM de [Localité 3] réplique que le tableau n°57A vise la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ce qui correspond à la rupture de la coiffe de l'épaule droite objectivée par IRM du 28 septembre 2020 dont est victime l'assuré selon l'avis du médecin conseil qui s'est fondé sur le dossier médical de l'assuré.
Elle rappelle que le médecin conseil n'est pas tenu par la désignation de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial et sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que son avis s'impose à elle.
La caisse précise que l'absence de mention partielle ou transfixiante de la rupture de la coiffe du rotateur n'est pas susceptible d'entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
Elle fait valoir également que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré et reconnue professionnelle, seul le certificat initial doit figurer au dossier, tel est le cas en l'espèce.
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L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57A des maladies professionnelles fixe les conditions de prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
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En l'espèce, les parties ne contestent pas l'exposition au risque professionnel de M. [G], ni l'existence matérielle de sa maladie professionnelle ou le délai de prise en charge, seule la désignation de la maladie professionnelle de l'assuré au titre du tableau 57A fondant la décision de prise en charge du 11 février 2021 par la caisse est discutée.
Il est constant que M. [G] a, selon certificat médical initial du 1er octobre 2020 (Pièce 1 intimé) été atteint d'une affection « épaule droite enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle du tableau 57A » suivant l'IRM effectué le 28 septembre 2020.
Par déclaration du 15 octobre 2020 (Pièce 2 intimé), M. [G] a déclaré en qualité d'opérateur moulage au sein de la société [2] sa maladie professionnelle « épaule droite enraidie succédant à une épaule douloureuse » à l'appui du certificat médical établi le 1er octobre 2020 par le docteur [F].
Le Médecin conseil de la caisse par avis du 26 novembre 2020 a qualifié la maladie de M. [G] au regard des éléments du dossier médical qui lui a été transmis - à savoir le certificat médical initial du 1er octobre 2020 et l'IRM du 28 septembre 2020, ainsi que la déclaration auprès de la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré du 15 octobre 2020 - de « rupture de coiffe épaule droite » (Pièce 5 intimé) et a reconnu le caractère professionnel de l'affection périarticulaire dont est atteint l'assuré au titre du tableau n°57A.
La cour rappelle que le médecin conseil a pour mission de qualifier la maladie déclarée par l'assuré au regard des tableaux de prise en charge des maladies professionnelles et d'émettre un avis de reconnaissance du caractère professionnel ou non de l'affection dont est atteint la victime. Cet avis rendu par le médecin conseil s'impose à la caisse.
Dès lors, le médecin conseil qui a procédé à la rectification de la désignation de la pathologie dont est atteint M. [G] au regard des termes du tableau 57A n'a pas dénaturé l'affection de l'assuré tel qu'établit par le certificat médical initial « épaule droite enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle du tableau 57A » et qui correspond effectivement à une rupture de coiffe du rotateur objectivé par IRM.
Par ailleurs, cette différence formelle de désignation de pathologie entre le certificat médical initial, reprise dans la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2020, et celle retenue par le médecin conseil est sans emport sur l'existence matérielle de la maladie professionnelle du salarié qui n'est aucunement contestée par les parties.
En outre, le fait que le médecin conseil n'ait pas précisé s'il s'agissait d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe du rotateur est également sans incidence dans la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint l'assuré.
Enfin, l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier médical transmis à l'employeur lors de l'instruction du dossier est sans emport sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] dès lors que le certificat initial établissant l'affection dont est atteint l'assuré a été transmis, ce qui est le cas en l'espèce.
La société [2] ne rapporte donc aucun élément sérieux au fond et n'est donc pas fondée à demander l'inopposabilité de la décision du 11 février 2021 de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A déclarée par M. [G].
Au regard de ce qui précède, la société [2] n'est pas non plus fondée à demander subsidiairement une expertise judiciaire aux fins de dire si la pathologie constatée à l'IRM du 28 septembre 2020 remplit la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie déclarée par M. [G], sa demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] du 11 février 2021 et a confirmé ladite décision prise par la caisse et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société [2] succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
La cour confirme le jugement entrepris s'agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 23 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise de la SA [2]
CONDAMNE la SA [2] aux dépens d'appel,
Le président, le greffier,
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