Cour de cassation, 15 février 1995. 92-20.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.523
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 ) M. Jean-Claude X...,
2 ) Mme Jean-Claude X..., demeurant ensemble à Jouaignes (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Michel X...,
2 ) de Mme Michel X..., demeurant ensemble à Acy-en-Multien (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Jean-Claude X..., de Me Choucroy, avocat des époux Michel X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Jean-Claude X..., qui invoquent au soutien de leur moyen, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 novembre 1985 et le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons du 14 septembre 1984, ne produisant aucune de ces décisions, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer la date à laquelle avait été fixée la cession du bail ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Jean-Claude X..., envers les époux Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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