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Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-45.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.323

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après révocation de son mandat de président du conseil d'administration de la société CRMT, intervenue le 5 juillet 2000, M. X... a conclu, le même jour, avec celle-ci un contrat de directeur commercial prévoyant une rémunération fixe annuelle et des commissions sur objectifs ne devant lui être reversées qu'au-delà d'une somme forfaitaire de 600 000 francs et un protocole de "compensation de pertes sur titres" dans lequel il reconnaissait avoir, sans autorisation, effectué le placement en bourse d'un excédent de trésorerie de l'entreprise, ayant généré une perte importante qu'il s'engageait à compenser en abandonnant ses droits à commissions prévus par le contrat de travail jusqu'à concurrence d'un montant de 600 000 francs, lequel serait ajusté en fonction du montant réel des pertes déterminé après contrôle de l'expert-comptable ; que, convoqué le 9 avril 2002 pour l‘entretien préalable, M. X... a été licencié pour faute grave le 18 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour admettre la validité du «protocole de compensation de pertes sur titres» conclu le 5 juillet 2000, entre M. X... et la société CRMT, concomitamment à la signature de son contrat de travail, a d'abord considéré que la contrainte morale invoquée par M. X... lors de la conclusion de cette convention, aux motifs qu'à défaut de sa signature, il aurait été révoqué sans indemnité, ni protection sociale et privé des moyens de développement, ne pouvait être retenue, l'intéressé reconnaissant tous les avantages que lui procurait cet accord, il ne pouvait sérieusement se plaindre d'une contrainte morale qui aurait vicié son consentement, qu'elle a ensuite reconnu en ce qui concerne la cause de son engagement, l'obligation de M. X... reposait sur la reconnaissance d'une faute commise dans l'accomplissement de son mandat social, qu'elle a enfin relevé que l'interdiction de compensation avec le salaire édictée par l'article L. 144-1 du code du travail ne pouvait l'être valablement, cette prohibition étant limitée aux seules dettes contractées par le salarié envers son employeur pour les fournitures diverses, la dette du salarié étant, en l'espèce, étrangère à l'exécution du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... invoquant la prohibition des sanctions financières prévue par l'article L. 122-42 du code du travail, la cour d ‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permettait de considérer que la mise à pied prononcée le 8 mars 2002, bien avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avait été dans l'attente d'une sanction définitive, les faits déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ne pouvaient plus l'être par le licenciement postérieur ; Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée ; que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé est une sanction disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constations que la lettre de mise à pied prononcée le 8 mars 2002 suspendait le salarié de ses fonctions pour une durée indéterminée et que l'engagement d'une procédure de licenciement par l'envoi de la convocation pour l'entretien préalable était intervenu un mois après, ce dont il résultait que cette mesure présentait un caractère conservatoire, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le protocole de compensation sur pertes devait recevoir application, que M. X... ne pouvait pas être licencié pour des faits déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, d'avoir en conséquence dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CRMT à payer au salarié les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 2 126,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 37 252,56 euros à titre d'indemnité de préavis et de 3 725,26 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

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