Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [R] [K]
née le 14 Juin 1950 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
Libre, non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
Représentée par Me Balla Cisse, substituant Me Olive Darragon, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2023 à 13h23, sur les moyens de nullité, déclarant la requête recevable, rejetant les moyens de nullité, se déclarant incompétent pour statuer sur la régularité de la décision de refus d'entrée, sur le fond disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [K], en zone d'attente à l'aéroport de [2], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 21h30, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 23 mai 2023 à 10h20 à Me Olive Darragon, avocat au barreau de Paris ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil de Mme [R] [K] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " lemaintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; dès lors, à défaut de moyens , tirés d'un exercice ineffectif des droits , accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait mettre fin à cette mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et les guaranties de l'intéressée (justificatifs de domicile, revenus perçus) dès lors que ledit examen revient à apprécier les élements retenus dans la décision du refus d'entrée sur le territoire dont le contentieux lui échappe.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 24 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée
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