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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 février 2025. 2409266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409266

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace représenté par Me Wagner demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux matériaux d'extraction mise à sa charge au titre des années 2018 à 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.8800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". Selon l'article 266 duodecies du même code : " Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes, mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes et recouvrée par l'administration des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge de la requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. 3. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères Nord Alsace. Fait à Strasbourg, le 17 février 2025. Le président de la 3ème chambre, J. IGGERT Pour expédition conforme, Le greffier,

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