Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/13023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/13023
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 24/13023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DE
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 24/15222
S.A.S. IZICAP
C/
S.C.P. BTSG²
S.C.P. EZAVIN-[C]
SELARL [B]
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :03 Juillet 2025
à :
Me Eric AGNETTI
Me Françoise BOULAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC de [Localité 6] en date du 08 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024R00093.
APPELANTE
S.A.S. IZICAP, admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire suivant Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 12 décembre 2024, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [Z] au titre de ses droits propres,
sis, [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG² pris en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS IZICAP » ayant son siège social
sis, [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P. EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [P] [C] es qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 4 avril 2024, domiciliée en cette qualité au siège
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL [B] Prise en la personne de Maître [N] [B], ès qualité de mandataire ad hoc avec mission d'assurer la représentation de la masse des titulaires d'obligation OBSA émises par la Société IZICAP, désigné à ces fonctions par ordonnance Présidentielle du Tribunal de Commerce de Nice du 18 Juin 2024 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société IZICAP, désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 12 décembre 2024
sis, [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Izicap développe et commercialise une solution de programme de fidélité à destination des commerçants, directement intégrée aux terminaux de paiement.
Dans le cadre du développement de la société Izicap, les fonds d'investissement Fonds French Tech Seed et Banque Européenne d'Investissement ont souscrit, dans le courant des années 2021 et 2022, des OBSA (obligations à bon de souscription d'actions) et des BSA (bons de souscription d'action) de cette société.
Par jugement du 4 avril 2024 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Izicap et désigné la Scp Ezavin-[C], en la personne de Maître [P] [C] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance, et la société BTSG, en la personne de Maître [L] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, par ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2024, le juge des référés a désigné également la Selarl [B] en qualité de mandataire avec pour mission de représenter la masse des titulaires d'OBSA émises par la société Izicap dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire de cette dernière et d'en déclarer la créance entre les mains du mandataire judiciaire au visa de l'article L.228-85 du code de commerce.
Le 22 juillet 2024 la société Izicap a saisi le tribunal de commerce d'une demande en rétractatation.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a:
-Dit recevables mais mal fondées les demandes de rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 juin 2024 présentées parla Sas Izicap, l'en a débouté,
-Condamné la Sas Izicap à payer à la Selarl [B] ès-qualités de mandataire la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Par acte du 28 octobre 2024 la société Izicap a interjeté appel de l'ordonnance (RG 24/13023).
Par jugement en date du 9 octobre 2024 la société Izicap a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024.
--------
RG 24/13023
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Izicap (Sas) prise en la personne de son représentant légal M. [M] [Z] au titre de ses droits propres, demande à la cour de':
Vu l'article 496 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 16 et 17 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 875 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête déposée par Maître [V] es qualités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nice en date du 30 mai 2024,
Vu l'Ordonnance rendue en date du 18 juin 2024,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a été dit recevables les demandes de rétractation de la société Izicap,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 et présentement déférée à la censure de la Cour en ce qu'il a été dit mal fondées les demandes de la société Izicap et l'en ont déboutées et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens,
- Rétracter, par suite, l'ordonnance sur pied de requête rendue le 18 juin 2024 par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Nice,
- Déclarer nul et non avenu l'ensemble des actes subséquents,
- Débouter les intimés de leurs prétentions contraires,
- Réserver les entiers dépens.
-------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2025 la Scp BTSG, en la personne de Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Izicap, demande à la cour de':
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les motifs y exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 ;
Admettre aux débats la constitution de la Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Izicap et les présentes écritures ;
Au fond :
1. Vu les dispositions des articles 874, 25 à 28, 527 et 543 du Code de procédure civile, et les dispositions des articles L. 228-85 et R. 228-85 du Code de commerce,
Réformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (n° minute : 2024R00165 - n° rg : 2024R00093) en ce qu'elle a dit recevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
Statuant à nouveau,
Juger que seule la voie de l'appel était ouverte à la Société Izicap contre l'ordonnance n°2024O07204 en date du 21 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'action en référé rétractation engagée par la Société Izicap ;
Et la débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
2. Vu les dispositions des articles 17, 31, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (n° minute : 2024R00165 - n° rg: 2024R00093) en ce qu'elle a dit recevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
Statuant à nouveau,
Juger que la Société Izicap ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance n°2024O07204 en date du 21 juin 2024 rendue par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Nice ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'action en référé rétractation engagée par la Société Izicap ;
Et la débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
3. Vu les dispositions des articles L. 228-46, L. 228-47, L. 228-83 à L. 228-85 et R. 228-85 du Code
de commerce,
Confirmer l'ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (n° minute : 2024R00165 - n° rg : 2024R00093) en ce qu'elle a dit mal fondée la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
En conséquence,
La débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
4. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
-------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [B], prise en la personne de maître [N] [B], mandataire ayant pour mission de représenter la masse des titulaires d'OBSA, demande à la cour de':
Vu les articles L.223-1, L.228-46, L.228~4'7, L.228-50, L.228-83, L.228-84, L.228-85 et R228-
85 du Code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Recevoir en ses demandes la Selarl [B] ès-qualités de mandataire ayant pour mission de représenter la masse des titulaires d'obligations OBSA émises par la société Izicap dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires de cette dernière et d'en déclarer la créance entre les mains du Mandataire judiciaire ;
Les déclarer bien fondées ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 octobre 2024 dont appel ;
Condamner solidairement la société Izicap et son mandataire Monsieur [M] [Z] à payer à la Selarl [B] ès~qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Izicap et son mandataire Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ;
--------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scp Ezavin-[C], prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Izicap, demande à la cour de la mettre hors de cause.
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Par acte du 20 décembre 2024 la société Izicap a formé une seconde déclaration d'appel rectificative à l'encontre de l'ordonnance (RG 24/15222).
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RG 24/15222
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Izicap (Sas) prise en la personne de son représentant légal M. [M] [Z] au titre de ses droits propres, demande à la cour de':
Vu l'article 496 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 16 et 17 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 875 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête déposée par Maître [V] es qualités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nice en date du 30 mai 2024,
Vu l'Ordonnance rendue en date du 18 juin 2024,
Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence pour les causes et raisons sus-énoncées de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a été dit recevables les demandes de rétractation de la société Izicap,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 et présentement déférée à la censure de la Cour en ce qu'il a été dit mal fondées les demandes de la société Izicap et l'en ont déboutées et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens,
- Rétracter, par suite, l'Ordonnance sur pied de requête rendue le 18 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice,
- Déclarer nul et non avenu l'ensemble des actes subséquents,
- Débouter les intimés de leurs prétentions contraires,
- Réserver les entiers dépens.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scp BTSG ², prise en la personne de Maître [L] [V], liquidateur judiciaire de la société Izicap, demande à la cour de':
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les motifs y exposés,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2025 ;
Admettre aux débats la constitution de la Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Izicap et les présentes écritures;
Au fond :
1. Vu les dispositions des articles 874, 25 à 28, 527 et 543 du Code de procédure civile, et les dispositions des articles L. 228-85 et R. 228-85 du Code de commerce,
Réformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (N° minute : 2024R00165 - N° RG : 2024R00093) en ce qu'elle a dit recevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
Statuant à nouveau,
Juger que seule la voie de l'appel était ouverte à la Société Izicap contre l'ordonnance n°2024O07204 en date du 21 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'action en référé rétractation engagée par la Société Izicap ;
Et la débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
2. Vu les dispositions des articles 17, 31, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (N° minute : 2024R00165 - N° RG : 2024R00093) en ce qu'elle a dit recevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
Statuant à nouveau,
Juger que la Société Izicap ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance n°2024O07204 en date du 21 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice ;
En conséquence,
Juger irrecevable l'action en référé rétractation engagée par la Société Izicap ;
Et la débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
3. Vu les dispositions des articles L. 228-46, L. 228-47, L. 228-83 à L. 228-85 et R. 228-85 du Code
de commerce,
Confirmer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice, pris en sa qualité de Juge des requêtes, en date du 8 octobre 2024 (N° minute : 2024R00165 - N° RG : 2024R00093) en ce qu'elle a dit mal fondée la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 juin 2024 présentée par la Société Izicap ;
En conséquence,
La débouter de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
4. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
-------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scp Ezavin-[C], prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Izicap, demande à la cour de la mettre hors de cause.
-------
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [B], en la personne de Maître [N] [B], es qualité de mandataire chargé de représenter la masse des titulaires d'OBSA émises par la société Izicap, demande à la cour de':
Vu les articles L.223-1, L.228-46, L.228-47, L.228-50, L.228-83, L.228-84, L.228-85 et R228-85 du Code de commerce ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Recevoir en ses demandes la Selarl [B] es-qualité de Mandataire ayant pour mission de représenter la masse des titulaires d'obligations OBSA émises par la société Izicap dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires de cette dernière et d'en déclarer la créance entre les mains du Mandataire judiciaire ;
Les déclarer bien fondées ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance du 8 octobre 2024 dont appel ;
Condamner solidairement la société Izicap et son mandataire Monsieur [M] [Z] à payer à la Selarl [B] es-qualites la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Izicap et son mandataire Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens ;
------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 15 mai 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire il convient d'observer que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la Scp BTSG², en la personne de Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Izicap, est devenue sans objet en l'état de la révocation prononcée par ordonnance du 15 mai 2025 reportant la clôture de l'instruction à cette date.
Sur la jonction des procédures':
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/13023 et 24/15222 sous le n° 24/13023.
En effet, ces procédures, en ce qu'elles se rapportent à l'appel interjeté à l'encontre de la même décision, présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Sur la mise hors de cause de la Scp Ezavin-[C]':
La Scp Ezavin-[C] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que par jugement en date du 12 décembre 2024 le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Izicap en liquidation judiciaire et a ainsi mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire en la personne de Maître [P] [C].
Il y a lieu de faire droit à la demande de la Scp Ezavin-[C], son intervention à la procédure n'étant plus justifiée.
Sur la recevabilité de la demande de rétractation':
La société BTSG ² soulève à titre principal l'irrecevabilité de la procédure de référé rétractation engagée par la société Izicap à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 en faisant valoir que la désignation d'un mandataire chargé de représenter la masse relève du régime gracieux des ordonnances spéciales et nommées et non du régime contentieux des ordonnances générales et innommées. Elle ajoute qu'en conséquence les critères tenant à la motivation de l'urgence et de la dérogation au principe du contradictoire n'ont pas lieu d'être, et elle souligne en outre que la société Izicap a été consultée au préalable et n'a pas formulé d'observations.
La société BTSG² conclut dès lors qu'à défaut d'avoir interjeté appel de l'ordonnance, la société Izicap est irrecevable en son recours en rétractation.
Subsidiairement, elle relève le défaut d'intérêt à agir de la société Izicap, laquelle pouvait contester la créance dans le cadre des opérations de vérification du passif.
La Selarl [B], désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de représenter la masse des titulaires d'obligations émises par la société Izicap, soutient que l'article 3-6-1 du contrat d'émission prévoit explicitement que l'obligataire unique est assimilé au représentant de la masse et que Maître [B], constatant l'absence de diligences du représentant de la masse des titulaires, a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation sur le fondement de l'article L.228-85 du code de commerce. Elle demande dès lors la confirmation de la décision rendue.
La société Izicap réplique que l'article 496 du code de procédure civile n'opère aucune distinction entre deux catégories de requête mais prévoit que le recours, de l'appel ou de la rétractation, dépend en réalité de celui qui l'introduit. Ainsi, elle soutient que n'étant pas la requérante, elle est bien-fondée à agir en rétractation.
Par ailleurs, la société Izicap fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que la désignation d'un mandataire ad hoc génère des frais à la charge de la société et impacte le cours de la vérification des créances concernant la Banque européenne d'investissement.
Sur ce, au visa des articles L.228-46, L.228-51, L.228-83, L.228-85 et R.228-85 du code de commerce en cas d'émissions successives d'obligations, la société émettrice peut, lorsqu'aucune clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques, et les représentants de la masse sont habilités à agir au nom de celle-ci en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société.
Ils sont ainsi tenus de déclarer au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire le montant de leur créance, et à défaut, une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement et de liquidation judiciaire et d'en déclarer la créance.
Si le représentant de la société en procédure collective peut faire valoir le grief causé, le cas échéant, à la société du fait de l'engagement de frais supplémentaires résultant de la désignation d'un mandataire chargé de représenter la masse des porteurs d'obligations ou du fait de l'absence de réunion des conditions nécessaires à sa désignation, en revanche, s'agissant d'une décision rendue à titre gracieux, il ne peut la contester que par la voie de l'appel, étant rappelé que l'appel est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 546 du code de procédure civile.
En effet, si au regard des articles 493 et suivants du code de procédure civile l'ordonnance sur requête est également une ordonnance rendue non contradictoirement, elle suppose cependant l'existence d'un litige entre les parties et se justifie par la nécessité qu'a le requérant de ne pas appeler son adversaire, notamment pour agir dans l'urgence ou ménager un effet de surprise en vue de l'obtention de mesures d'instruction.
Au cas d'espèce, la désignation effectuée par le président du tribunal de commerce ne revêt aucun caractère litigieux en l'absence de partie adverse et n'est pas rendue dans des circonstances où le requérant est tenu de justifier des motifs fondant une dérogation au principe du contradictoire ou fondant une situation d'urgence.
Dès lors, la voie spécifique du recours en rétractation ouverte à l'encontre des ordonnances sur requête, et qui a pour effet de restaurer un débat contradictoire entre les parties en litige, n'est pas applicable au recours ouvert à l'encontre de la désignation d'un mandataire chargé de représenter la masse des porteurs d'obligations au visa des articles L.228-46, L.228-51, L.228-83 et L.228-85 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nice, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable le recours en rétractation formé par la société Izicap le 22 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 ayant désigné la Selarl [B] en qualité de mandataire avec pour mission de représenter la masse des titulaires d'OBSA émises par la société Izicap dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
L'irrecevabilité du recours fait obstacle à l'examen du bien-fondé de cette désignation et des actes subséquents dont la société Izicap, représentée par M. [Z], au titre de ses droits propres, demande l'annulation.
Sur les frais et dépens':
La société Izicap et M. [Z], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre ils seront tenus solidairement de payer à la Selarl [B], prise en la personne de Maître [N] [B], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et la créance résultant des nécessités de la procédure collective elle peut être mise à la charge de la société Izicap et de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/13023 et 24/15222 sous le numéro 24/13023,
Met hors de cause la Scp Ezavin-[C] en la personne de Maître [P] [C], en l'état du jugement ayant mis fin à ses fonctions d'administrateur judiciaire,
Infirme l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nice,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit irrecevable le recours en rétractation formé par la société Izicap le 22 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 ayant désigné la Selarl [B] en qualité de mandataire avec pour mission de représenter la masse des titulaires d'OBSA émises par la société Izicap dans les opérations de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire,
Condamne in solidum la société Izicap et M. [Z] aux dépens de l'instance en rétractation et de l'appel,
Condamne in solidum la société Izicap et M. [Z] à payer à la Selarl [B], prise en la personne de Maître [N] [B], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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