Texte intégral
N° RG 22/04537 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EF
Minute N° : 8M 38/2023
Notification par
LRAR aux parties
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier, en présence de Mme GABRIEL, greffier stagiaire
APPELANTE :
Madame [Z] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
INTIME :
Maître [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS en audience publique du 21 Mars 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 05 Mai 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
Maître Sophie SCHWEITZER, avocate inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [Z] [B] épouse [K] pour l'assister dans sa procédure de divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Par décision du 16 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure, au bénéfice de Madame [Z] [B] épouse [K].
Maître [Y] [T] a établi une note de frais n° 2021-0068 d'un montant de 960 euros TTC le 15 juin 2021.
Madame [Z] [B] épouse [K] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] d'une contestation des honoraires de Maître [Y] [T] réceptionnée le 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juillet 2022 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Colmar le 04 juillet 2022, Madame [Z] [B] épouse [K] a formé un recours. Elle fait valoir que la réclamation d'honoraires de Maître [Y] [T], d'un montant de 960 euros est trop élevée.
Par courrier du 13 janvier 2023, Maître [Y] [T] soutient que la demande de Madame [Z] [B] épouse [K] est sans objet, dès lors que selon la décision du 10 mars 2022, le Bâtonnier de [Localité 3] lui a indiqué qu'elle ne pouvait facturer des honoraires à Madame [Z] [B] épouse [K] au motif qu'elle n'a pas pu terminer sa mission. Aussi, plus aucun honoraire n'est réclamé à Madame [Z] [B] épouse [K].
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle Madame [Z] [B] épouse [K] a pris acte de cette absence de demande d'honoraires et que son recours est sans objet.
Maître [Y] [T] n'a pas comparu.
MOTIFS
Il convient de constater qu'aucune demande d'honoraires n'est formée.La contestation est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons qu'aucune demande n'est formée par les parties et que le recours est sans objet,
Condamnons Madame [Z] [B] épouse [K] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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