Cour d'appel, 19 mai 2008. 06/01071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01071
Date de décision :
19 mai 2008
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CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 162 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 06 / 01071
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 28 mars 2006, section encadrement.
APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
40600 BISCARROSSE
Représenté par Me MATRONE de la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE 23) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
S. A. R. L. DI PASTOE
Zac Fortile
97128 GOYAVE
Représentée par Me SARDA, substituant la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2008, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 31 Mars 2008, successivement prorogé au 21 avril 2008, 05 mai et 19 Mai 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER Lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 19 Mai 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 09 mai 2001 est créée la SARL DI PASTOE ayant pour
associés : Sylvie A..., Pascal X..., ainsi que Noël Y....
Le 1er novembre 2001, Pascal X... est engagé en qualité de chef de fabrication. Contractuellement, il a en charge l'unité de fabrication, dont notamment le suivi et le contrôle de la fabrication, ainsi que de la gestion, la participation à la politique commerciale et la recherche de nouvelles recettes. En sa qualité de cadre, Pascal X... est responsable de « la gestion de son emploi du temps ».
Le 25 novembre 2003 Pascal X... bénéficiait d'un arrêt maladie et devait reprendre le travail le 02 janvier 2004.
Le 02 décembre 2003, l'un des principaux clients de la SARL DI PASTOE manifestait son mécontentement à propos de la qualité d'une marchandise qui lui avait été fournie, ce mécontentement résultant d'un mauvais étiquetage concernant la nature des produits.
Pascal X... était alors convoqué par la direction à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire du fait de cette faute professionnelle. Il s'ensuivit la notification le 07 janvier 2004, par l'employeur, d'une mise à pied disciplinaire.
Le 08 janvier 2004, un nouvel arrêt maladie fut accordé à Pascal X... pour une durée d'un mois. Le 13 février 2004, Pascal X... revenait dans l'entreprise, et se voyait confier par la gérante, une « fiche de travail » qu'il refusa de signer.
Le 14 février 2004, Pascal X... est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2004.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2004, la SARL DI PASTOE procédait à son licenciement pour faute grave, en invoquant les motifs suivants :
« Votre courroux a commencé à se manifester en jetant violemment un dossier sur mon bureau et vous avez refusé toutes explications. À défaut, je vous ai demandé de me signer votre fiche de travail vous avez aussi refusé. À ce moment-là, vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail. Je vous ai ordonné de me remettre ces documents confidentiels à plusieurs reprises vous avez refusé. J'ai pu à la volée en récupérer une partie seulement.
Je vous ai réitéré encore une fois ma demande, mais votre colère était telle que vous n'avez pas hésité pour préserver ces documents à m'agresser physiquement en me saisissant le bras et me tordant le poignet (.....). Cette violence à mon égard a entraîné une ITT de 5 jours délivrée par le docteur B... Marie-Claude ce qui m'a obligé à déposer plainte à la gendarmerie de Capesterre-belle-eau pour violences volontaires et vols de documents ».
Contestant la légitimité de cette rupture, Pascal X... a saisi, le 28 avril 2004, la juridiction prud'homale de différentes demandes.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2006, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté Pascal X... de toutes ses demandes,
- débouté la SARL DI PASTOE de sa demande reconventionnelle,
- condamné Pascal X... aux entiers dépens.
Appel a été interjeté par Pascal X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 9 mai 2006 de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril 2006.
Par des conclusions remises le 05 mars 2007, Pascal X... demande à la cour, en la forme, de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ; au fond, d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Basse-Terre du 28 mars 2006 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de constater qu'il a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral, de constater que il a vu ses conditions de travail se dégrader, de constater que la SARL DI PASTOE a porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et à son avenir professionnel.
En conséquence, il est demandé de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, vu les dispositions de l'article L122-49 du code du travail, son licenciement devant être déclaré nul.
En conséquence, condamner la SARL DI PASTOE à lui payer la somme de 43 190 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamner la société DI PASTOE à lui payer également les sommes de 4 313, 52 € à titre de préavis, 374 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 468, 55 € à titre de restitution des salaires retenus au titre d'une mise à pied conservatoire ; de constater qu'il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées par lui sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003. Constater que la société DI PASTOE ne justifie pas d'un décompte du temps de travail, qu'elle a avoué judiciairement qu'il a toujours travaillé à minima selon une durée de 1704 heures.
En conséquence, condamner la société DI PASTOE à lui payer la somme de 23 478, 64 € au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées, dire et juger la clause de non concurrence stipulée à l'article VI du contrat de travail de Pascal X... illicite, la contre partie financière prévue, soit 1 / 12 ème du salaire mensuel, étant dérisoire ; en conséquence, la juger nulle et non avenue.
Condamner la société DI PASTOE à indemniser le préjudice subi par Pascal X... du fait du respect de ladite clause et ce, à hauteur de la somme de 26 021, 04 € correspondant au paiement d'une somme mensuelle équivalente à 50 % du salaire brut par mois de non-concurrence.
A titre subsidiaire, sur la clause de non concurrence, si par extraordinaire la cour estimait celle-ci licite, condamner la société DI PASTOE à lui payer la somme de 4 336, 82 € au titre de la clause de non concurrence pesant sur ce dernier (article VI de son contrat de travail).
En outre, la société DI PASTOE ayant omis de remettre avec régularité à Pascal X... ses bulletins de paie, ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux périodes suivantes : 01 / 04 / 2002-30 / 04 / 2002 ; 01 / 05 / 2002-31 / 05 / 2002 ; 30 / 06 / 2002 et 01 / 10 / 2003-31 / 10 / 2003, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Condamner la société DI PASTOE SARL à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, l'appelant demande de constater que les faits allégués faussement contre lui au sein de la lettre de licenciement signifiée le 19 mars 2004 ne sont pas établis, de constater que ces faits ne constituent pas la véritable raison du licenciement, de constater que Pascal X... a été licencié en raison de sa volonté manifestée d'obtenir le respect des dispositions légales relatives au droit d'information de l'associé minoritaire ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société DI PASTOE SARL à payer à Pascal X... la somme de
30 194, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dire et juger que ledit licenciement a en outre été entouré de circonstances vexatoires et brutales le rendant abusif et générant un préjudice distinct, condamner la société DI PASTOE SARL à lui payer la somme de 12 957 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte définitive de son emploi, condamner la société DI PASTOE SARL à payer au même les sommes de 4 313, 52 € à titre de préavis, 374 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 468, 55 € à titre de restitution des salaires retenus au titre d'une mise à pied conservatoire, constater qu'il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées par lui sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003. Constater que la société DI PASTOE SARL ne justifie pas d'un décompte de son temps de travail, constater que la société DI PASTOE SARL a avoué judiciairement qu'il a toujours travaillé à minima selon une durée annuelle de 1 704 heures.
En conséquence, condamner la société DI PASTOE SARL à lui payer la somme de 23 478, 64 € au titre d'heures supplémentaires effectuées, dire et juger la clause de non concurrence stipulée à l'article VI du contrat de travail illicite, la contrepartie financière prévue, soit 1 / 12 ème du salaire mensuel, étant dérisoire, en conséquence la juger nulle et non avenue.
Condamner la société DI PASTOE SARL à indemniser le préjudice subi par lui du fait du respect de ladite clause et ce à hauteur de la somme de 26 021, 04 € correspondant au paiement d'une somme mensuelle équivalente à 50 % du salaire brut par mois de non concurrence.
Si par extraordinaire la cour estimait la clause de non concurrence dont s'agit licite, condamner la société DI PASTOE à lui payer la somme de 4 336, 82 € au titre de la clause de non concurrence pesant sur ce dernier au titre de l'article VI de son contrat de travail.
En outre, la société DI PASTOE ayant omis de lui remettre avec régularité ses bulletins de paie, ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux périodes de paie 01 / 04 / 2002-30 / 04 / 2002 ; 01 / 05 / 2002-31 / 05 / 2002 ; 30 / 06 / 2002 et 01 / 10 / 2003-31 / 10 / 2003 sous astreinte de
150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société DI PASTOE SARL à payer à Pascal X... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant des conclusions remises le 07 novembre 2007, la société DI PASTOE SARL demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond le dire mal fondé, débouter Pascal X... de tous ses moyens, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner Pascal X... à payer à la société DI PASTOE SARL la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, condamner Pascal X... aux entiers dépens.
Les moyens de fait et de droit exposés par les parties dans leurs écritures sont repris dans la motivation de la cour.
SUR CE :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement
versés aux débats.
Sur la nullité du licenciement :
Dans ses écritures d'appel, Pascal X... demande à la cour de constater et de dire qu'il a été victime de harcèlement moral, et en conséquence vu les dispositions de l'article L122-49 du code du travail de dire et de juger que son licenciement est frappé de nullité.
Il résulte de l'article L 122-49 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effets une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En ce qui concerne le caractère répétitif, élément constitutif essentiel du harcèlement moral, il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci n'est pas établi. En effet il n'est pas contestable qu'existait entre la direction et Pascal X... un climat relativement tendu, pour autant, Pascal X... ne rapporte pas la preuve d'agissements répétés, se contentant de faire état d'événements intervenant les 06 et 07 Janvier 2004, et le refus de son employeur de lui remettre des attestations de salaires. Ces faits ne suffisent pas à établir l'existence du harcèlement moral reproché.
Ensuite, il est fait état, parle seul Pascal X..., de la dégradation de ses conditions de travail, celui-ci faisant référence à la journée du 06 et à celle du 07 janvier 2004, ainsi qu'à la remise le 13 février 2004 d'une fiche de travail fixant les objectifs de travail pour la journée.
Il en résulte que l'employeur n'a fait, en réalité, que d'user, en ces circonstances, de son pouvoir de direction, d'organisation et de sanction qui lui est légitimement reconnu, ainsi n'a-t-il pas outrepassé l'usage normal de son pouvoir, ni à plus forte raison porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant.
Enfin, Pascal X... argue de l'épuisement moral constaté le 13 février 2004 par le médecin du CIMT de la Guadeloupe consécutivement aux agissements dont il était la victime, ainsi que de la profonde « déprime » constatée par le docteur C....
Si ces éléments attestent de l'état physique et psychologique déficient dans lequel se trouve Pascal X..., ils ne caractérisent cependant pas l'atteinte portée aux droits, à la dignité, à la santé physique et à l'avenir professionnel de celui-ci au sens du texte susvisé. Aucun élément probant n'atteste donc d'une atteinte quelconque aux droits du salarié ou encore d'une altération de sa santé physique ou mentale.
D'où il suit que la demande d'annulation du licenciement est rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris, il en va de même de la demande d'indemnisation afférente.
Sur le bien fondé du licenciement :
Pascal X... demande, en appel, de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en effet, les faits invoqués dans la lettre de rupture du 19 mars 2004 ne constituent pas la véritable raison du licenciement, qu'il a été licencié en raison de sa volonté manifestée d'obtenir le respect des dispositions légales relatives au droit d'information de l'associé minoritaire ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
« j'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 27 février 2004 (....) Vous avez pris un certain nombre de documents internes à l'entreprise dont des fiches de fabrication de farces ainsi que votre fiche de travail. Je vous ai ordonné de me remettre ces documents confidentiels à plusieurs reprises vous avez refusé. J'ai pu à la volée en récupérer une partie seulement ".
Les documents dont il est fait état sont la convocation à une visite médicale ainsi que la fiche de travail, or ces documents sont dépourvus de mention confidentielle, en outre ils sont personnels au salarié, d'où il suit que le " vol " n'est pas caractérisé.
L'employeur poursuit :
« Je vous ai réitéré encore une fois ma demande, mais votre colère était telle que vous n'avez pas hésité pour préserver ces documents à m'agresser physiquement en me saisissant le bras et me tordant le poignet ».
Il appartient ici à la cour de faire la distinction entre les attitudes et les gestes comportant une volonté délibérée de provocation ou de désordre et des mouvements spontanés qui s'expliquent par les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail, comportements qui ne sauraient relever, de ce fait, d'une violence physique fautive.
La désorganisation de l'entreprise, dont l'appelant est un associé, ainsi que le geste de Pascal X... vis-à-vis de Sylvie A..., gérante, en la présente affaire, résulte de l'attitude de Sylvie A... et non pas de celle de Pascal X.... Son réflexe est la conséquence logique du comportement démesuré de la gérante et est dépourvu de toute agressivité organisée. En outre, rien dans ses antécédents professionnels ne laisse entrevoir de la part de Pascal X... quelque comportement violent que ce soit vis-à-vis de sa direction, sachant au surplus qu'il vient d'être rappelé qu'il est un associé fondateur de l'entreprise.
Ainsi aucune faute n'est caractérisée, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse, le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :
Pascal X... demande à la cour de condamner la SARL
DI PASTOE à la somme de 30 194, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Pascal X... ayant trois ans d'ancienneté et étant âgé de 32 ans au moment de la rupture, le montant de l'indemnisation doit être estimé sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail à
15 000 €, la cour tenant compte des circonstances de la rupture, à défaut de renseignements sur le devenir professionnel de l'appelant.
Sur les circonstances manifestement vexatoires :
Pascal X... demande à la cour que le licenciement soit jugé comme ayant été entouré de circonstances vexatoires et brutales le rendant abusif et générant un préjudice distinct.
L'indemnisation légale de la rupture pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est suffisante et prend en compte ces éléments.
La demande est rejetée sur ce point.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
Pascal X... demande à la cour de constater qu'il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées par lui sur l'ensemble des années 2001, 2002 et 2003 et de constater que la société DI PASTOE SARL a avoué judiciairement que Pascal X... a toujours travaillé à minima selon une durée annuelle de 1 704 heures.
Conformément à l'article L 212-1-1 du code du travail, l'employeur doit fournir, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures supplémentaires, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or il résulte des pièces versées aux débats que Pascal X... a travaillé a minima selon une durée annuelle de 1 704 heures au vu des documents fournis par l'employeur. En outre, Pascal X... verse un décompte précis de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a effectué. De sorte qu'il ressort un ensemble de 114 heures supplémentaires effectuées en 2001, 687 heures en 2002 et 700 heures en 2003. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la société DI PASTOE condamnée à payer à Pascal X... la somme de 23 478, 64 € au titre des heures supplémentaires.
Sur la clause de non-concurrence :
Pascal X... demande à ce que la clause de non concurrence stipulée à l'article VI du contrat de travail soit jugée illicite du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue, la cour devant la considérer en conséquence comme nulle et non avenue et réclamer à ce titre 26 021, 04 €.
L'article VI du contrat de travail de Pascal X... dispose :
« dans le cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque, le responsable de fabrication s'interdit de travailler directement ou indirectement, personnellement ou pour le compte d'un tiers, dans le secteur attribué des sociétés fabriquant ou vendant des produits similaires, pendant une durée de deux ans. En compensation de cette interdiction, le responsable de fabrication percevra une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire qui sera versée en 8 trimestrialités. Le non-paiement de cette indemnité dégagerait le responsable de fabrication de la présente clause de non-concurrence. »
Il résulte des éléments versés aux débats que cette indemnité compensatrice n'a jamais été allouée à Pascal X... bien que celui-ci n'ait pas été dispensé par l'employeur de l'application de la clause de non concurrence et qu'il l'a donc respectée. En outre la sanction pécuniaire est dérisoire, de sorte que celle-ci est illicite, tout comme la disposition contractuelle qui prévoit que le « non paiement de l'indemnité dégagera Pascal X... de ladite clause de non concurrence ».
D'où il suit que la demande d'indemnisation doit être accueillie sur ce point, la cour en arbitrant le montant à la somme de
10 000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit allouée à Pascal X... la somme de 1 500 € au titre de l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Condamne la société DI PASTOE SARL à payer à Pascal X... les sommes suivantes :
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de
l'article L122-14-5 du code du travail
* 4 313, 52 € à titre de préavis
* 374 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 468, 55 € à titre de restitution des salaires retenus au
titre d'une mise à pied conservatoire
* 23 478, 64 € au titre d'heures supplémentaires effectuées
et non payées
* 10 000 € à titre d'indemnisation en raison de l'illicéité de
la clause de non-concurrence.
Déboute Pascal X... de ses autres demandes
Y ajoutant :
Condamne la société DI PASTOE SARL à payer à
Pascal X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de la
société DI PASTOE SARL.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
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