Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-14.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.097
Date de décision :
16 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Dominique Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1180-2 du même code ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le Ministère public doit être entendu dans les causes relatives aux demandes formées en application de l'article 374 du Code civil, concernant l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants naturels ; que, selon le premier, le Ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu ; que cette communication est d'orde public ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de transfert de l'autorité parentale introduite par M. Victor X..., père des enfants naturels Abel et Catherine nés des relations qu'il a eues avec Mme Dominique Y... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public et que celui-ci ait été entendu ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique