Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-19.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.894
Date de décision :
19 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° P 14-19.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société [5], dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [S], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2] (Autriche), venant aux droits de la société [3],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société [1] et de la société [5], ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [2], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 2014), que la société [3], aux droits de laquelle est venue la société [2] (le fabricant), toutes deux de droit autrichien, a, le 20 octobre 2005, conclu avec la société [1] (le distributeur) un contrat de distribution exclusive sur le territoire français, à durée indéterminée, portant sur des articles de quincaillerie ; que le fabricant a dénoncé le contrat le 27 août 2010 pour le 31 décembre suivant ; que le distributeur a assigné devant une juridiction française le fabricant pour voir juger que le contrat, s'analysant en un mandat d'intérêt commun, ne pouvait faire l'objet d'une résiliation unilatérale, qu'en tout état de cause, cette résiliation était abusive et a demandé des dommages-intérêts ; que le fabricant a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction autrichienne sur le fondement du règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que la société [1] ayant été mise en liquidation judiciaire, la Selarl [5], prise en la personne de M. [S], nommée liquidateur, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société [1] fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions françaises, en particulier le tribunal de commerce du Mans, ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant la société [1] à la société [2] alors, selon le moyen, que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en déduisant de la demande d'indemnisation formée par une société visant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de relations commerciales établies qu'une telle demande relevait d'un fondement contractuel au sens de l'article 5 1° a) du règlement n° 44/2001 et dire en conséquence que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, ensemble l'article 5, 3° du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société [1] ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] et la société [5], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société [1] et la société [5], ès qualités.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal de commerce du Mans, ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant la société [1] représentée par la SELARL [5] mandataire prise en la personne de Me [S] ès qualités et la société [2] venant aux droits de la société [3] et, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord de distribution conclu, le 20 octobre 2005, entre la société [3] et la société [1] s'ouvre sur les paragraphes suivants : « il est convenu entre la société [3] (…) et la société [1] (…) de confier à la société [1] l'exclusivité de la distribution des produits [3] à partir de son stock sur toute la France, pour tous les produits et pour toutes les clientèles à l'exception des clients industriels suivis par [4] (liste jointe au 30 septembre 2005). L'objectif poursuivi est de mettre en place des stocks en France chez [1], de mettre en place un réseau de distributeurs locaux dans le but de développer les ventes des produits [3], de proposer un service plus grand à toutes les clientèles et d'asseoir l'image de [3]. Une charte de qualité (voir annexe) encadrera les relations. Le fonctionnement s'organisera au fur et à mesure des cas rencontrés et des situations particulières » ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2010, la société [2], venant aux droits de la société [3], a informé la société [1] de sa « décision de mettre un terme à la coopération » avec cette dernière, ajoutant qu'elle avait « décidé de confier à la société [6] la distribution » de ses produits en France, la résiliation du contrat devenant effective « à partir du 31.12.2010 » ; que la présente action de la société [1] dirigée contre la société [2] et reprise par la selarl [5] mandataire repose sur la reconnaissance du caractère abusif de cette résiliation ; (…) ; que le principe en droit européen comme en droit français est que le défendeur est attrait devant les juridictions de l'état où il a son domicile ; que c'est, en particulier, ce que rappellent les articles 2 et 3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que les parties n'ont pas discuté le caractère contractuel de la responsabilité de la société [2] recherchée par la société [1] ; qu'en matière contractuelle, l'article 5 dudit règlement, encore applicable en l'espèce, prévoit : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; qu'il appartenait ainsi à la société [1], demanderesse à la procédure, de démontrer qu'elle était fondée à attraire la société [2] devant les tribunaux français, et donc d'établir la compétence internationale de ceux-ci en application de ces dispositions ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par les parties que le contrat de distribution litigieux n'est ni un contrat de vente de marchandises ni un contrat de fourniture de services ; que dès lors, l'article 5-1 susvisé en son b) n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la selarl [5] soutient que le contrat liant la société [1] à la société [3] d'abord et la société [2] ensuite s'analyse, en revanche, en un mandat d'intérêt commun, chacune trouvant intérêt à l'essor de l'entreprise et à la création et au développement de la clientèle sur le territoire français ; que la coopération de deux sociétés commerciales juridiquement et patrimonialement indépendantes l'une de l'autre, la première mettant au service de la seconde son entreprise pour assurer la distribution de ses produits sur un territoire déterminé et sous sa surveillance, en contrepartie du monopole de leur revente, ne caractérise pas l'existence d'un mandat, le distributeur demeurant maître et responsable de son entreprise et étant rémunéré par les bénéfices tirés de l'exploitation des produits de son fournisseur ; que tel est le cas en l'espèce, la société [1], propriétaire des produits autrichiens qu'elle commandait et dont elle acquittait le prix pour les distribuer en France, ne justifiant pas avoir perdu son indépendance juridique et financière pour revêtir la qualité de mandataire de l'une puis de l'autre des deux sociétés autrichiennes ; qu'en conséquence, toute l'argumentation développée et la jurisprudence invoquée par l'intimée autour de la notion de mandat d'intérêt commun est inopérante ; que s'agissant d'un contrat de distribution exclusive, l'obligation qui sert de base à la demande de la société [1] reprise par la selarl [5] mandataire est l'obligation qui pesait sur la société [2], venant aux droits et obligations de la société [3], et qui aurait été méconnue, soit ici l'obligation de confier à la société [1] l'exclusivité de la distribution de ses produits sur le territoire français, réserve étant seulement faite de la société [4] et de ses clients industriels limitativement énumérés dans une liste jointe au contrat ; qu'en application de l'article 5-1 susvisé en son a) il y a donc lieu de rechercher le lieu où cette obligation devait être exécutée pour déterminer la compétence internationale ; que cette recherche doit être faite à la lumière de la loi applicable au contrat ; que la clause d'electio juris, invoquée par la société [2] en faveur de la loi autrichienne, n'étant pas plus opposable à la société [1] que la clause attributive de juridiction, pour des motifs identiques à ceux développés ci-avant, il sera recouru aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 4-1° et 2° de cette Convention, en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens, celui où le débiteur qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusions du contrat, sa résidence habituelle ; que pour un contrat de distribution, il est de jurisprudence constante que la fourniture du produit est la prestation caractéristique ; que celle-ci émanant, en l'espèce, de la société autrichienne, ayant son siège sociale en Autriche, la loi autrichienne était donc applicable au contrat ; que dès lors, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande se détermine au regard de cette loi ; qu'il ressort de l'analyse d'une consultation juridique d'un avocat autrichien versée aux débats et non remise en cause par l'intimée que, selon le droit autrichien et plus particulièrement l'article 905 ABGB, le lieu d'exécution de toutes les obligations pesant sur la société [2], en particulier son obligation de fourniture exclusive, était, au sens de cet article, le lieu d'établissement de cette société, soit [Localité 1], en Autriche ; qu'ainsi, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est nécessairement un tribunal autrichien » ;
ALORS QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en déduisant de la demande d'indemnisation formée par une société visant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de relations commerciales établies qu'une telle demande relevait d'un fondement contractuel au sens de l'article 5 1° a) du règlement n° 44/2001 et dire en conséquence que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
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