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Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-29.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.233

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° Q 14-29.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Louis de Poissy institut Charles Quentin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Saint-Louis de Poissy institut Charles Quentin ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte du 26 septembre 2011 était injustifiée et devait produire les effets d'une démission et d'avoir condamné M. [K] à payer à l'association Saint Louis, Institut Saint Quentin, la somme de 5 896,11 euros ; Aux motifs qu'engagé le 10 octobre 1986 par l'Association Saint Louis de Poissy en qualité d'animateur surveillant en contrat à durée indéterminée puis en qualité d'éducateur de vie scolaire, M. [K] a, par lettre du 26 septembre 2011 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail (…) ; qu'il fait valoir que, d'une part, son employeur s'est abstenu de justifier du décompte de ses congés payés, que d'autre part, il l'a fait travailler alors qu'il était en congés et qu'enfin, il ne lui a pas permis de prendre cinq semaines de congés payés consécutifs conformément à la convention collective applicable ; que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2009, a été arrêté jusqu'au 7 juillet 2009 puis a fait l'objet d'une rechute à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'a plus repris le travail depuis cette date ; que l'employeur lui a adressé un décompte de ses congés payés le 2 décembre 2009, contesté par le salarié ; que le 10 février 2010, l'employeur lui a adressé un nouveau récapitulatif de ses droits à congé mis à jour au 31 août 2009 (83 jours), que le salarié a, à nouveau, contesté par courrier du 5 octobre 2010, tout en indiquant souhaiter faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2011 ; qu'il a été invité à se présenter dans l'établissement le 31 janvier 2011 pour se voir régler ses congés payés, son indemnité de départ à la retraite et son solde de tout compte ; qu'il a ultérieurement renoncé à faire valoir ses droits à la retraite ; que M. [K] a, par courrier du 26 septembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs du non règlement de son indemnité de congés payés et ce, malgré ses multiples demandes ; qu'il résulte de l'article L. 3141-26 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 141-25 ; qu'il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice de congés payés est exigible à la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; que l'employeur n'a donc commis aucun manquement en ne payant pas cette indemnité au salarié, celle-ci n'étant pas exigible au moment de la demande de ce dernier puisque le contrat n'était pas rompu ; qu'en outre, il résulte de l'article 2-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable à la cause que pour les salariés occupant l'emploi d'éducateur de vie scolaire, ce qui est le cas pour M. [K], les congés sont pris pendant les vacances scolaires dont cinq semaines consécutives au moins pendant les vacances d'été, sauf accord particulier entre l'employeur et le salarié ; que M. [K] n'a pas pris conformément aux dispositions de la convention collective cinq semaines consécutives de congés payés pour les vacances d'été 2007, 2008 et 2009 sans qu'aucun accord contraire à la convention collective précitée ne puisse être démontré par l'employeur ; qu'enfin, le salarié explique que l'employeur l'a fait travailler les 24, 28 et 31 août 2007 alors qu'il était en congés payés du 13 au 31 août 2007 ; qu'il l'a également fait travailler durant ses congés payés d'avril 2008, puisqu'il a procédé à l'accueil de groupe du 7 au 9 avril ; qu'il invoque également le fait que l'employeur aurait omis volontairement de mentionner quinze jours de congés payés dans les relevés de congés payés ; que ces faits, contestés par la partie adverse, anciens, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ; que l'absence de congés d'une durée de cinq semaines consécutives et ce, pendant trois années, n'a jamais été dénoncée par le salarié, qui ne s'est, en outre, jamais plaint d'avoir dû travaillé pendant ses congés ; que les griefs invoqués par le salarié, qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, n'ont donc pas revêtu une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte, qui doit donc s'analyser comme une démission ; que lorsque la prise d'acte, jugée illégitime, produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis de démission ; que l'employeur sollicite à ce titre une somme de 5 896,11 euros, non utilement contestée par la partie adverse ; Et aux motifs que sur le rappel de congés payés, le salarié fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait pris des congés payés du 23 au 27 juillet 2007, le 11 septembre 2007, le 7 janvier 2008, du 11 au 16 février 2008, le 2 mai 2008 et le 11 juin 2008, ces congés payés ne figurant pas sur les fiches de paie du mois correspondant ; qu'il explique également que lui a été décompté trois jours de congés payés du 7 au 9 avril 2008 sur sa fiche de paie alors qu'il démontre avoir procédé à l'accueil d'un groupe à cette période ; qu'il résulte de l'article R. 3243-1 11° du code du travail que le bulletin de paie doit indiquer les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante ; qu'à défaut, l'employeur doit établir la prise effective des congés ou leur indemnisation ; que l'employeur, malgré la production de décomptes manuscrits récapitulant les demandes de congés du salarié acceptées par lui, ne démontre pas que M. [K] ait été effectivement en mesure de prendre ses congés aux dates indiqués, les bulletins de salaire ne portant aucune mention de ceux-ci ou de leur indemnisation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme, non utilement contestée dans son montant, de 1 432, 80 euros à titre de rappel sur congés payés ; Alors 1°) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-respect réitéré par l'employeur des droits à congés du salarié justifie la prise d'acte ; qu'après avoir énoncé que selon la convention collective applicable, les éducateurs de vie scolaire prenaient leurs congés pendant les vacances scolaires, dont cinq semaines consécutives au moins pendant les vacances d'été, sauf accord entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a constaté que M. [K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M. [K] avait été effectivement en mesure de prendre ses congés aux dates indiquées, les bulletins de salaire ne portant aucune mention de ceux-ci ou de leur indemnisation, ce manquement justifiant que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; Alors 3°) qu'imposer au salarié de travailler pendant sa période de congés payés justifie que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté que le salarié expliquait que l'employeur l'avait fait travailler les 24, 28 et 31 août 2007 alors qu'il était en congés payés du 13 au 31 août 2007, et durant ses congés payés du mois d'avril 2008 puisqu'il avait procédé à l'accueil de groupe du 7 au 9 avril, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; Alors 4°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que « l'absence de congés d'une durée de cinq semaines consécutives et ce, pendant trois années, n'a jamais été dénoncée par le salarié qui ne s'est, en outre, jamais plaint d'avoir dû travaillé pendant ses congés » (p. 4 in fine et p. 5), cependant que le salarié avait soutenu avoir indiqué à son employeur le 5 octobre 2010, soit avant la saisine de la juridiction prud'homale, qu'il n'avait pu prendre ses congés, « compte tenu de la mission notamment d'accueil des groupes que vous m'avez confiée les weekends et durant l'été, période normale de prise des congés » (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 5°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [K] p. 20, 1er §), si la conjonction des manquements de l'employeur (impossibilité pour le salarié de prendre cinq semaines de congés payés consécutives pendant les vacances d'été, travail durant les jours de congés payés, omission de jours de congés dans les relevés de comptes) ne justifiait pas que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil.

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