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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01645

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/01645 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHB6 [A] [Y] c/ [U] [W] épouse [N] [X] [W] épouse [R] [E] [V] [W] [J] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2025 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 24/01670) suivant déclaration d'appel du 31 mars 2025 APPELANT : [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [U] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [X] [W] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [E] [W] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] venant aux droits de son père, M. [D] [W] né le [Date naissance 5]/1947 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2022 [J] [W] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] venant aux droits de son père, M. [D] [W] né le [Date naissance 5]/1947 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 1] 2022 Représentés par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [A] [Y] est propriétaire d'un fonds cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé au lieu-dit '[Localité 4]', [Localité 1]. Mme [U] [W] épouse [N], Mme [X] [W] épouse [R], ainsi que Mme [E] [W] et M. [J] [W], tous deux venant aux droits de [D] [W] décédé le [Date décès 1] 2022, (ci-après désignés les consorts [W]) sont propriétaires indivis du fonds voisin cadastré section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par acte du 30 septembre 2021, les consorts [W] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins principalement de voir consacrer le principe et l'assiette d'un droit de passage sur la propriété du défendeur pour desservir leur fonds. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment dit que les consorts [W] ne justifiaient pas de l'existence d'un titre leur octroyant un droit de passage sur le fonds de M. [Y], ordonné avant dire droit une expertise sur l'existence éventuelle d'une enclave et, à titre provisoire, d'une part, dit que M. [Y] devra supprimer tout obstacle empêchant le libre passage du chemin cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et remettre, en tant que de besoin, un exemplaire des clés du ou des cadenas entravant ce passage sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et, d'autre part, dit que les consorts [W] devront procéder à l'entretien et à la taille des plantations dépassant les dimensions légales figurant sur leurs parcelles longeant la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] ainsi que celles leur appartenant et situées en limite séparative des fonds de M. [Y], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant l'enlèvement de tout obstacle posé par M. [Y] empêchant l'usage du droit de passage et la remise d'un exemplaire des clés des éventuels cadenas apposés. Par acte délivré les 9, 11 et 20 septembre 2024, M. [Y] a assigné les consorts [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir liquider cette astreinte à la somme de 77 500 euros, condamner solidairement les consorts [W] au paiement de cette somme et prononcer une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard faute pour eux d'avoir exécuté dans le délai d'un mois les travaux visés au jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Angoulême. Par jugement du 10 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté M. [Y] de ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [Y] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2025 et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2025. Par conclusions notifiées le même jour, postérieurement à l'ordonnance de clôture, produisant une nouvelle pièce n° 24, les consorts [W] ont demandé à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance et de fixer la date de clôture au jour de l'audience ou à toute autre date que la cour jugerait opportune. Exposé des prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [Y] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2025, statuant à nouveau, - liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 12 mai 2022 à la somme de 106 900 euros, sauf à parfaire de la somme quotidienne de 100 euros par jour jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, - condamner 'conjointement et solidairement' les consorts [W] à lui payer la somme de 106 900 euros, sauf à parfaire, - dire et juger qu'il courra à l'encontre des consorts [W] une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, faute pour eux d'avoir exécuté dans un délai d'un mois les travaux visés au jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Angoulême, - condamner 'conjointement et solidairement' les consorts [W] à lui payer la somme de 2 220 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner 'conjointement et solidairement' les consorts [W] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner 'conjointement et solidairement' les consorts [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat de Maître Marquet du 22 janvier 2025. Il fait valoir que, si les consorts [W] ont commencé les travaux d'entretien et de taille de leurs plantations le 21 juillet 2022, après la remise par lui de la clef du cadenas apposé, ces travaux ont été rapidement arrêtés malgré l'absence d'obstacle sur son chemin, tel que constaté par commissaire de justice, de sorte que l'emprise de la végétation voisine sur son terrain atteint désormais 8 mètres, ce qui justifie sa demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une astreinte définitive. Dans leurs conclusions notifiées le 19 novembre 2025, les consorts [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution le 10 mars 2025 en ce qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens, tant que de première instance que d'appel, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice. Ils soutiennent avoir pu commencer les travaux d'élagage le 27 juillet 2022 après la remise, le 19 juillet 2022, de la clef du cadenas de la barrière installée par l'appelant et affirment les avoir poursuivis pendant plusieurs semaines afin que soit réalisé un entretien complet, dont aucune régularité ni fréquence n'avait été fixée dans le jugement. Ils prétendent avoir souhaité renouveler l'opération en 2024 mais, après un refus d'accès opposé par l'appelant aux professionnels de l'entretien paysager, s'être eux-mêmes vu refuser cet accès par M. [Y] qui en a entravé le passage par des véhicules, que sorte qu'en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tant la demande de liquidation de l'astreinte que celle en fixation d'astreinte définitive doivent être rejetées. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 906-4 du même code relatif à la procédure à bref délai, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Pour prétendre justifier d'une telle cause, les consorts [W] indiquent n'avoir reçu que le jour-même de l'ordonnance de clôture le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu'ils avaient sollicité dès le mois d'octobre 2025 afin d'apporter à la cour des éléments de preuve supplémentaires quant à leurs démarches et quant aux obstacles imposés par la partie adverse. Ils produisent à ce titre un courriel adressé par leur conseil le 18 novembre 2025 à 15h47 à Me [Q], commissaire de justice, aux fins de lui indiquer que l'instruction serait clôturée le lendemain et qu'il conviendrait par conséquent que ce conseil puisse communiquer, le lendemain au plus tard, ses conclusions et le procès-verbal de constat d'un film enregistré. Ils versent en outre un procès-verbal de constat du 23 octobre 2025 et une facture du commissaire de justice à ce titre, datée du même jour. Par cette simple production d'un courriel de demande de pièce adressé la veille de la date de la clôture, dont ils avaient été avisés dès l'avis de fixation à bref délai notifié le 2 mai 2025, les consorts [W] ne caractérisent pas l'existence d'une cause grave à l'absence de production antérieure de cette pièce pourtant établie près d'un mois auparavant. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée et la pièce n° 24 produite par les consorts [W] sera déclarée irrecevable, par application de l'article 914-3 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, les parties divergent sur l'existence d'une signification du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 12 mai 2022 mais s'accordent sur son caractère exécutoire. Il est d'ailleurs relevé que chacune d'elles a commencé en juillet 2022 de procéder à son exécution, M. [Y] en remettant le 19 juillet 2022 aux consorts [W] les clefs du cadenas de la chaîne entravant l'accès à son fonds, et les intimés ayant entamé le 27 juillet 2022 des travaux d'élagage, ce qui n'est pas contesté. Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, par la production de clichés photographiques et de captures de film datés des 27 juillet 2022 et 11 novembre 2022, qui ne sont contredits par aucune pièce adverse contemporaine, les consorts [W] justifient du respect de leur obligation d'entretien et de taille des végétaux plantés sur leur fonds dans le délai imparti par le jugement du 12 mai 2022. Par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 août 2024, ils rapportent la preuve qu'à cette date, une camionnette appartenant à M. [Y] était stationnée sur le chemin, devant la barrière cadenassée, et qu'après cette barrière, le passage entre les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] était obstrué par le stationnement en épis d'un véhicule automobile bleu de marque Citroën ainsi que par une citerne posée sur une remorque, du mobilier de jardin, des piquets métalliques et des banderoles de chantier. Il est constant que ce véhicule automobile appartient à la soeur de M. [Y] et que cette dernière le stationne régulièrement à cet emplacement. Les captures de film produits par M. [Y], horodatés du même jour et de la même heure, sur lesquels figure le commissaire de justice instrumentaire, auquel M. [Y] a entendu démontrer que sa camionnette disposait de suffisamment de place pour circuler derrière le véhicule bleu stationné, en réalisant effectivement une marche avant et une marche arrière à cet emplacement, ne peuvent permettre de rapporter la preuve contraire aux constatations qui précèdent. En effet, la manoeuvre opérée par la camionnette ne se poursuit pas au-delà du véhicule stationné sur le passage, dont le commissaire de justice a indiqué qu'il était à cette hauteur entravé par du mobilier ; par ailleurs, les clichés montrent que les végétaux implantés sur la gauche du passage empiétaient sur celui-ci de telle sorte que la manoeuvre sur ce passage, largement obéré par le véhicule stationné, ne pouvait être effectuée sans risque de dommage par un véhicule, même léger. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal du 5 août 2024 que la camionnette de M. [Y] stationnée sur le chemin avant la barrière ne permettait en aucune façon l'accès véhiculé à celle-ci et au passage situé de l'autre côté de la barrière. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé le 22 janvier 2025 à la demande de M. [Y], aux termes duquel la distance entre l'arrière du véhicule bleu de marque Citroën stationné entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et la haie s'établit à 3,72 mètres et celle entre l'avant du véhicule et la haie s'élève à 4,15 mètres, de sorte que l'huissier de justice indique que la zone est bien assez large pour le passage de véhicules, ne peut permettre de rapporter la preuve contraire aux éléments précités, le véhicule ayant pu être légèrement déplacé et la haie ne se trouvant manifestement pas dans le même état d'entretien que le 5 août 2024, où elle empiétait sur le passage. Dans ces conditions et en l'absence d'autre élément, c'est par une juste appréciation des pièces produites que le premier juge a estimé qu'à la suite d'une première exécution des travaux d'entretien, les consorts [W] justifiaient avoir été empêchés d'y procéder de nouveau du fait des obstacles matériels empêchant le libre passage sur le fonds de M. [Y], dont ce dernier devait toutefois garantir le libre accès aux intimés en exécution du jugement du 12 mai 2022. En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et la demande de fixation d'une astreinte définitive. Sur les frais du procès Les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Les frais de constat n'étant pas compris dans les dépens, tel qu'il ressort de l'article 695 du code de procédure civile, ils relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare la pièce n° 24 produite par Mme [U] [W] épouse [N], Mme [X] [W] épouse [R], Mme [E] [W] et M. [J] [W] irrecevable ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [Y] aux dépens d'appel, dont seront exclus tous frais de constat ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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